TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208585_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant roumain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celles en litige, par arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Il précise notamment, au visa de l'article L 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français, fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdire la circulation de l'intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Si M. A soutient qu'il est reconnu travailleur handicapé en France et qu'il est suivi médicalement, il n'apporte aucun élément au soutien de cette dernière allégation. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical adapté à ses besoins. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208585_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel