TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208586_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, M. F D, Mme E C, agissant pour leur propre compte et pour celui de leur fils mineur, M. B D, et M. A D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à Mme E C et à MM. F D, A D, et B D la somme totale de 27 619,80 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à MM. A D et B D des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les refus de délivrance de visas de long séjour à MM. A D et B D au titre de la réunification familiale, sont illégaux et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ces fautes ont entraîné des préjudices matériels et moraux, dont ils demandent à obtenir réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la période susceptible de donner lieu à indemnisation est limitée à la période du 18 juin 2019 au 7 mai 2021 ; - les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain. Par une décision du 5 mai 2022, M. F D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant guinéen, né le 14 décembre 1985 à Conakry (Guinée), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 janvier 2015. M. D a engagé une demande de réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme E C et de leurs enfants, A D et B D, nés respectivement le 7 septembre 2005 et le 28 mai 2008. Mme C s'est vu délivrer un visa de long séjour et est entrée en France. En revanche, les demandes de visas de long séjour présentées le 10 décembre 2018 pour leurs deux enfants mineurs ont fait l'objet le 18 juin 2019 de décisions de rejet de la part des autorités consulaires françaises à Conakry. Par un jugement du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires et les visas sollicités ont été délivrés le 7 mai 2021. Par une demande réceptionnée le 17 janvier 2022, M. D et Mme C ont sollicité l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'illégalité des décisions de refus de visa opposées à leurs fils mineurs. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 27 619,80 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute de l'Etat : 3.Le tribunal administratif de Nantes a, par un arrêt définitif, du 11 janvier 2021, annulé la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées aux deux fils mineurs de M. D et de Mme C au motif qu'au regard des actes d'état civil produits à l'appui de leurs demandes de visas, les liens familiaux entre M. D et Mme C et les demandeurs de visa étaient établis. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'illégalité dont sont entachées ces décisions de refus de visas constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 4.Il résulte de l'instruction, notamment de la date de production aux autorités consulaires françaises des documents d'état civil sur lesquels le tribunal administratif de Nantes s'est fondé pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, que la responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visa ont été illégalement opposés aux intéressés par les autorités consulaires françaises à Conakry, soit à compter du 18 juin 2019, et jusqu'à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu'au 7 mai 2021. En ce qui concerne les préjudices : 5.En premier lieu, si les requérants demandent l'indemnisation, à hauteur de 59,80 euros, de frais de transferts d'argent, les seules pièces produites font état d'un versement unique à destination d'un tiers, dont l'éventuel lien avec les intéressés n'est pas précisé. Par suite, en l'absence d'éléments de nature à justifier que ce versement a bénéficié aux enfants de M. D et de Mme C, les requérants ne sont pas fondés à obtenir le remboursement des frais en cause. 6. En second lieu, l'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période significative, de près de deux ans, la séparation des membres de la famille. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. D, de Mme C et de leurs deux fils, en allouant à ce titre la somme de 3 000 euros à verser à M. D et Mme C, pour leur compte et celui de leur fils mineur, et la somme de 1 000 euros à verser à M. A D désormais majeur. 7.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D et à Mme C, pour leur compte et celui de son fils mineur B D, la somme de 3 000 euros, et à M. A D la somme de 1 000 euros, ces sommes portant intérêts à compter du 17 janvier 2022, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D et à Mme C la somme de 3 000 euros, et à M. A D la somme de 1 000 euros. Ces sommes sont assorties des intérêts à compter du 17 janvier 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et Mme E C, à M. A D, au ministre de l'intérieur, et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2208586_20250304
Données disponibles
- Texte intégral