TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208587_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour, interrompant ainsi, de façon brutale, son droit au séjour et ses droits subséquents, dont son droit au travail, d'autant plus qu'il a perdu son emploi en conséquence ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa fille sera privée de son père et qu'il ne pourra plus contribuer à son entretien et son éducation. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit un mémoire de pièces enregistré le 27 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208583, enregistrée le 16 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juin 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ; - les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant M. B, qui reprends ses conclusions et moyens et demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Elle fait, en outre, valoir que la convention de divorce a déchargé M. B de toute contribution financière en raison de son état d'impécuniosité et qu'elle prévoit un droit de visite sans hébergement chez la mère de l'enfant deux fois par mois, qu'il a honoré régulièrement et effectivement lorsqu'il n'en a pas été empêché par les mesures de confinement édictées en raison de l'épidémie de covid. Il travaille depuis le mois de septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée en février 2022, ce qui va lui permettre de trouver un logement et de demander l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement. Il appelle régulièrement sa fille et échange avec elle par visio. Il donne des espèces à la mère de l'enfant et effectue des achats de vêtements et de jouets. La mère de l'enfant n'a jamais saisi le juge aux affaires familiales pour se plaindre de l'absence de contributions de M. B à l'entretien et à l'éducation de leur fille. M. B n'a pas de casier judiciaire et son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises - les observations de M. B, requérant ; - et les observations de Me Ioannidou, pour le préfet de police, qui fait valoir que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir sa contribution effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les prestations de l'intéressé demeurant ponctuelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 21 juin 2016 sous couvert d'un visa de long séjour. Père d'un enfant de nationalité française, né le 5 décembre 2016, il a sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable, en dernier lieu, jusqu'au 27 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction d'une part, que la décision en litige rejette la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. B était titulaire en qualité de parent d'une enfant de nationalité française. D'autre part, elle a pour effet de mettre fin brutalement au droit au séjour de M. B qui résidait régulièrement en France depuis plusieurs années et fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, son employeur ayant, d'ailleurs, pour ce motif, suspendu dès le 1er juin 2022 le contrat de travail à durée indéterminée de M. B, qui risque ainsi de perdre définitivement son emploi et sa seule source de revenus, et ne pourra plus subvenir à ses besoins, ni continuer de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, la décision en litige crée pour M. B une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Les moyens soulevés par M. B tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 juillet 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22085872
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Chronologie de l'affaire
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TA954 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208587_20220704
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