TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208588_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière ce qui le met dans l'impossibilité de voyager, de travailler et de faire valoir ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales et de pôle emploi, et l'expose également à une perte de ses autres droits sociaux alors qu'il est sans ressources depuis plusieurs mois ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la carence de la préfecture dans le traitement de sa demande implique que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 5 mai 2001 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 novembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 21 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.() ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction que le dossier que M. B a déposé en vue du renouvellement de son certificat de résidence le 21 avril 2021, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", a été accepté par la préfecture des Hauts-de-Seine. Depuis cette date, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas délivré à M. B de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que le dossier de demande présenté par M. B aurait été incomplet et n'invoque aucun autre motif de nature à justifier que l'intéressé soit placé depuis une durée anormalement longue sans titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer l'attestation de prolongation visée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B ou tout autre document l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer l'attestation de prolongation visée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B ou tout autre document l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 juillet 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2208588_20220707
Données disponibles
- Texte intégral