TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208588_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée en France selon ses dires en 2017, à l'âge de 16 ans. Le 17 avril 2019, Mme B a sollicité son admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en 2017 à l'âge de seize ans, justifie d'un parcours d'insertion particulièrement réussi. Après avoir suivi un apprentissage dans la restauration, elle a obtenu le 2 juillet 2020 le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration " avec une moyenne générale supérieure à 16 sur 20, alors qu'elle était mère d'un enfant en bas-âge. Elle a ensuite travaillé en tant qu'agent technique de 2019 à 2021 pour la résidence jeunes C et l'association Travailler en Moselle dans le cadre de contrats à durée déterminée. Depuis le 1er novembre 2021, elle exerce les fonctions d'agent de service, sous contrat à durée indéterminée à temps complet, pour l'association foyer du jeune travailleur - Etap'Habitat. Par ailleurs, elle est mère de deux enfants en bas-âge, dont un est scolarisé à l'école maternelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle possède encore des attaches dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressée en France, à son arrivée en qualité de mineure sur le territoire français et à sa très bonne intégration dans la société française, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué, et par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il lui sera délivré dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gharzouli, avocate de Mme B, de la somme de 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Gharzouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 22 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Gharzouli sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208588_20230214
Données disponibles
- Texte intégral