TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208589_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1990, conteste les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation et de la garde à vue qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Les conditions de l'interpellation de M. A sont sans influence sur la légalité de la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'interpellation dont il a été l'objet serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ne peut en conséquence qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 5. En dernier lieu, M. A est célibataire sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune insertion particulière en France en se bornant à produire une attestation d'hébergement, une attestation d'assurance de responsabilité civile et une promesse d'embauche. Par ailleurs, il n'établit pas avoir des attaches familiales sur le territoire français et il n'allègue pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208589_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel