TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208591_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C D, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée ; -elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Sur le délai de départ : - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour : - le requérant n'a pas pu bénéficier d'une procédure préalable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant macédonien né le 09 décembre 1996, est entré en France le 8 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, d'une part, le requérant a sollicité l'asile et a été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant sa situation. D'autre part, la mesure d'éloignement fait suite au rejet de sa demande d'asile, or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, M. D ne précise pas les circonstances ou indications qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit d'être entendu, doit être écarté et le droit à une bonne administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être qu'écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France. Toutefois, l'intéressé n'est présent en France que depuis deux mois à la date de la décision attaquée et il a vécu 26 ans dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches. En outre, il n'apporte aucun élément au soutien de ses attaches en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit également être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. D ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. 9. En dernier lieu, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, M. D indique qu'après avoir refusé de participé à des actions de propagande électorale sollicitées par son beau-père, responsable de police et membre du parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne, il a fait l'objet de menaces et d'agressions physiques. Il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir, ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait intervenue en absence de procédure préalable contradictoire. 16. En dernier lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la date de son entrée sur le territoire et de l'absence de liens intenses et stables avec la France. Dès lors, alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a jamais été condamné pour avoir commis un délit ou un crime, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 14 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, J. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208591_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel