TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2208592_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2208592 au greffe du tribunal, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tatar, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de M. F E, de M. H A, de Mme B et M. C D, de la société GRDF et de la société Enedis, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles, ouvrages et réseaux susceptibles d'être affectés par les travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton à Rueil-Malmaison (92500) nécessitant la démolition de deux immeubles lui appartenant sis 99 et 49 rue Danton à Rueil-Malmaison (92500), ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier. Elle soutient qu'afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile. Les travaux, qui sont prévus du mois du 22 août 2022 jusqu'au 28 octobre 2022, sont susceptibles d'affecter les immeubles riverains. Les travaux de démolition des immeubles situés au 49 et au 99 rue Danton ont été confiés à la société Tersen-Picheta. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. et Mme A ne s'opposent pas à la mesure d'expertise. La requête a été communiquée à M. F E, à Mme B et M. C D, à la société GRDF et à la société Enedis qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. G, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La commune de Rueil-Malmaison entreprend des travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton à Rueil-Malmaison (92500) nécessitant la démolition de deux immeubles lui appartenant sis 99 et 49 rue Danton à Rueil-Malmaison (92500). Lesdits travaux, prévus du 22 août 2022 au 28 octobre 2022, sont susceptibles, par leur ampleur, d'affecter les immeubles ouvrages et réseaux riverains. Les travaux de démolition des immeubles situés au 49 et au 99 rue Danton ont été confiés à la société Tersen-Picheta. La commune de Rueil-Malmaison demande la désignation d'un expert. 3. L'expertise demandée par la commune de Rueil-Malmaison entre dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en tant qu'ils portent sur les constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages susceptibles de survenir effectivement pendant la durée de la mission de l'expert. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE: Article 1er : M. I, domicilié 6 Villa Tolbiac à Paris (75013) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de prendre connaissance des travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton à Rueil-Malmaison (92500) nécessitant la démolition de deux immeubles lui appartenant sis 99 et 49 rue Danton à Rueil-Malmaison (92500) ; 2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles, ouvrages et réseaux riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme : 3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles, ouvrages et réseaux voisins du site de l'opération en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; de préciser s'il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l'affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté, ou à une autre cause et en particulier au démarrage des travaux ; 4°) de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages et réseaux au cours des travaux mentionnés au 1°) ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles, ouvrages et réseaux nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, ouvrages et réseaux est susceptible de créer un danger ; 6°) de procéder, à l'issue des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles, ouvrages et réseaux et de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres ; d'indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ; 7°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ; 8°) de donner, s'il y a lieu, tous éléments sur les difficultés consécutives à l'existence de servitudes, emprises et mitoyennetés ; 9°) d'annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux, le 28 octobre 2022. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Rueil-Malmaison, M. F E, M. H A, Mme B et M. C D, la société GRDF et la société Enedis. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert remettra un rapport sur l'état initial et, le cas échéant, sur les mesures et travaux de sauvegarde présentant un caractère d'urgence, au plus tard le 19 août 2022, adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. Il établira un rapport complémentaire et définitif adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux prévu en le 28 octobre 2022. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert à la commune de Rueil-Malmaison et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rueil-Malmaison, à M. F E, à M. H A, à Mme B et M. C D, à la société GRDF, à la société Enedis et à M. I, expert. Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le premier vice-président, juge des référés, Signé F. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2208592_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel