TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208592_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 novembre 2022 et 27 février 2023, Mme D B E, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter e territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B E, ressortissante congolaise née le 2 avril 1980 à Matadi (République Démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France une première fois en février 2009. Sa première demande d'asile ayant été rejetée, elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ayant été rejetée, de même que le réexamen de sa demande d'asile, elle a été reconduite à la frontière le 11 mai 2014. Revenue irrégulièrement en France le 27 janvier 2015, elle a par deux fois sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté. Parallèlement, par arrêté du 17 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 juin 2021, elle a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont Mme B E demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er décembre 2022, publié le 2 décembre suivant au recueil n° 280 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressée, notamment sa présence en France entre 2009 et 2014, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B E avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement en France une première fois en février 2009, a vu sa première demande d'asile définitivement rejetée le 3 mars 2010. Elle a résidé pendant cinq ans en France jusqu'en 2014, sous couvert d'un titre de séjour délivré en 2010 et renouvelé jusqu'en 2013. Sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été rejetée le 23 octobre 2013, de même que la demande de réexamen de sa demande d'asile le 28 avril 2014, elle a été reconduite à la frontière le 11 mai 2014. Elle déclare avoir été emprisonnée en République démocratique du Congo du 11 au 25 mai 2014, puis du 1er au 27 décembre 2014 et y avoir subi des violences sexuelles. Revenue irrégulièrement en France le 27 janvier 2015 à l'âge de trente-cinq ans, ses demandes de réexamen d'asile ont été définitivement rejetées les 24 février 2016 et 29 janvier 2021, de même que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, mariée en 2018, est séparée depuis 2021 de son époux de nationalité allemande et qu'elle est mère de deux enfants, dont l'un majeur, tous deux de nationalité congolaise et résidant au Congo. Si son père, qui détient une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, trois de ses oncles, dont deux de nationalité française et le troisième détenant une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, une tante de nationalité française ainsi qu'une cousine et un cousin, tous deux de nationalité française, résident en France, les attestations établies par ces derniers ne permettent pas d'établir l'intensité des liens qu'aurait tissé la requérante avec eux. De même, l'intensité des liens qu'elle soutient avoir tissé dans le cadre de ses activités associatives et paroissiales ne ressort pas plus des pièces du dossier. Si la requérante a travaillé en qualité d'aide-soignante non diplômée puis d'auxiliaire de vie de juin à décembre 2010, d'avril à septembre et novembre 2011, en août et septembre 2012 puis de mars à septembre 2013, tout en tentant parallèlement d'obtenir l'équivalence de son diplôme d'infirmière congolais pour être autorisée à exercer les fonctions d'aide-soignante en France avant de débuter une formation d'assistante de vie aux familles de septembre 2012 à février 2013 ayant abouti à l'obtention du titre professionnel correspondant en mars 2013, ces expériences professionnelles, anciennes, ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle particulière et stable. Si la requérante se prévaut de son état de santé dégradé, produisant un certificat du gastro-entérologue qui la suit depuis 2009 pour une hépatite B faisant état de la nécessité d'un suivi régulier, dont l'absence serait susceptible d'entraîner un cancer du foie et une cirrhose et, le cas échéant, selon l'évolution de sa pathologie, d'un traitement à vie qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ainsi qu'un certificat d'un pneumologue faisant état de son suivi en milieu hospitalier depuis 2020 pour une apnée du sommeil appareillée, ces éléments ont toutefois déjà été considérés comme insuffisants lors de l'examen par le préfet du Val-d'Oise de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2018. Enfin, si elle soutient avoir été emprisonnée en République démocratique du Congo et y avoir subi des violences sexuelles, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir ces faits, lesquels n'ont pas été considérés comme établis dans le cadre de ses demandes d'asile successives. Dans ces conditions, quand bien même la requérante établit résider de manière stable en France depuis son arrivée en janvier 2015 et y avoir précédemment résidé de 2009 à 2014, elle ne saurait être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, et compte tenu de ce que la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux en République démocratique du Congo où résident ses deux enfants ainsi que trois de ses sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
13. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ".
17. Si la requérante se prévaut de son état de santé dégradé, produisant un certificat du gastro-entérologue qui la suit depuis 2009 pour une hépatite B faisant état de la nécessité d'un suivi régulier, dont l'absence serait susceptible d'entraîner un cancer du foie et une cirrhose et, le cas échéant, selon l'évolution de sa pathologie, d'un traitement à vie qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ainsi qu'un certificat d'un pneumologue faisant état de son suivi en milieu hospitalier depuis 2020 pour une apnée du sommeil appareillée, ces éléments sont néanmoins insuffisants pour établir que l'absence de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne pourrait pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
20. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Au demeurant, l'arrêté contesté mentionne que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande./ Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt./ 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
23. D'une part, Mme B E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu de sa situation particulière, qui justifierait selon elle qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans apporter de précisions et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
27. Si la requérante soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains en République démocratique du Congo, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité du risque ainsi allégué, alors que ses demandes d'asile qui étaient précisément fondées sur les risques auxquels Mme B E aurait été exposée ont été rejetées. A cet égard, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2021 relève que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont établis ni par les pièces produites par l'intéressée, ni par ses déclarations insuffisamment étayées.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
30. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
31. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que la requérante déclare être entrée en France le 27 janvier 2015, qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens privés et familiaux en République démocratique du Congo, qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ce faisant, il n'a pas tenu compte de la nature et de l'ancienneté des liens de la requérante avec la France, de sorte que Mme B E est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
32. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
33. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B E le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Sur les frais de l'instance :
34. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté daté du 10 octobre 2022 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B E, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2208592_20230724
Données disponibles
- Texte intégral