TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208593_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il vit en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une forte intégration dans la société française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a acquis une expérience professionnelle significative en France dont l'autorité administrative n'a pas tenu compte ; La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C , né le 25 septembre 1988 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. C a présenté, le 20 mai 2022, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2022 dont M. C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la décision attaquée que M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et que la préféte a également examiné sa demande au titre du pouvoir de régularisation qu'elle tient des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait selon lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, si le requérant soutient qu'" il apporte la preuve de sa résidence en France depuis au moins 10 ans " , il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant de justifier de sa présence sur le territoire national durant cette période, la circonstance qu'il soit entré en France en 2012 n'étant pas à elle seule suffisante pour établir qu'il s'y soit maintenu depuis cette date. Il suit de là que l'intéressé n'établissant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant. S'il déclare être entré en France en 2012, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il ne justifie davantage d'aucune intégration particulière en France, ni d'aucun contrat de travail. Il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de ces dispositions. 7. D'autre part, M. C ne présentant d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 . La rapporteure, A. MORISSETLe président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2208593_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel