TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208594_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C F, représenté par
Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est entachée d'erreur de droit ; l'accord franco-algérien trouvant seul à s'appliquer, c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'est pas suffisamment motivée ;
-est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant algérien né le 8 août 1963, est entré sur le territoire français le 12 juillet 2016, muni d'un visa de court séjour, valable sur la période du 3 avril au
30 septembre 2016. Il a formé le 19 juin 2016 une demande d'admission au statut de réfugié qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2017.
Le 21 juillet 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme D, directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique et de son adjoint, M. A, donné délégation à Mme E G, cheffe du bureau du séjour à la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque dès lors en fait.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il est constant que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exclusivement invoquées par M. F à l'appui de sa demande d'admission au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et que celles de l'article L. 435-1 relatives aux conditions d'admission au séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ne leur sont pas davantage applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la demande de séjour de M. F au regard de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. F se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour et en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile le
11 septembre 2017. Il ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de son épouse et de son fils aîné, qui font l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire, respectivement en date des 29 novembre 2019 et 27 août 2019 et n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Il ne peut davantage se prévaloir de la présence de sa fille, devenue majeure le
25 février 2022 et scolarisée à Toulouse, avec laquelle en tout état de cause il ne vit pas et à l'entretien de laquelle il ne justifie pas contribuer. Par ailleurs, M. F n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé et de la promesse d'embauche du 14 juin 2021 en qualité de technicien fibre optique, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le préfet n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour irrégulier de M. F, constate son absence de liens familiaux en France et le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Cette décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte des points 2 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas établie. Par suite, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Rasoaveloson et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2208594_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel