TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208596_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 juillet 2022, M. B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et préjudicie gravement à sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - contrairement à ce qui est mentionné par la décision attaquée, le titre de séjour du 18 mai 2022 n'est pas le premier titre de séjour qui lui a été délivré, mais le deuxième ; il est entré régulièrement en France au mois d'octobre 2016 et justifie de 6 ans de présence continue sur le territoire français ; - il a obtenu son certificat de qualification professionnelle (CQP) en tant qu'agent de prévention et de sécurité (APS), le 2 juin 2017 ; depuis cette date il exerce dans les métiers de la sécurité ; il a effectué en avril 2022 le stage de maintien et d'actualisation de ses compétences ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : - M. B ne verse à l'appui de ses écritures aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure ou actuelle en qualité d'agent de sécurité, profession dont il sollicite le renouvellement de sa carte ; aucun contrat de travail ni aucune fiche de paie n'est produite ; - s'il fait valoir que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle, il n'établit pas exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée ; en tout état de cause, il n'établit pas faire l'objet d'une procédure de licenciement, ni qu'en cas de licenciement il serait privé d'une indemnité et du revenu de remplacement, modalités prévues par l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure ; - il n'établit pas mieux être dans l'impossibilité d'exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ; - le moyen soulevé n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - Il y a lieu de substituer au motif initial de la décision attaquée, un nouveau motif tiré de ce que M. B n'a été titulaire d'aucun titre de séjour entre le 30 septembre 2021 et le 18 janvier 2022, en sorte qu'il ne remplit pas la condition de détention continue d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans prévue au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - M. B ne peut utilement soutenir qu'une précédente carte professionnelle lui avait été délivrée dès lors que la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans n'a été introduite que par la loi du 25 mai 2021 ; Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - les observations de M. B qui a repris ses moyens et indiqué, en outre, avoir présenté un recours en annulation contre la décision du 9 juin 2022 refusant de renouveler sa carte professionnelle. Il a fait valoir qu'en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son séjour est réputé régulier dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, en cours de renouvellement ; - et les observations de Me Debray, avocat du conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris ses moyens de défense et précisé qu'à supposer que M. B ait déféré la décision du 9 juin 2022 au juge de l'excès de pouvoir, la copie de ce recours n'est pas jointe à sa requête en référé-suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées au cours de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 22 juillet 2022 à 12 heures. Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2022 par M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et reprend les éléments exposés lors de l'audience publique. Il soutient notamment que concomitamment à ses conclusions à fin de suspension, il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, né le 19 juillet 1988, a sollicité, le 31 mai 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle portant les mentions gardiennage et surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour depuis cinq ans, condition prévue au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. La requête de M. B tendant à la suspension de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 9 juin 2022 n'est pas accompagnée de la copie d'une requête par laquelle le requérant aurait demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, qui a fait l'objet de débats au cours de l'audience publique, M. B n'a pas produit la copie du recours en annulation qu'il soutient avoir présenté contre la décision du 9 juin 2022. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables par application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. Le juge des référésLa greffière R. AGaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2208596_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA