TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208596_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les observations de Me Besse, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1970, est entrée en France le 9 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant refus d'admission au séjour mentionne les textes appliqués ainsi que les circonstances de fait fondant celle-ci. A cet égard, la décision litigieuse expose les éléments pertinents de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à estimer qu'elle ne pouvait être admise au séjour. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie que sa vie privée et familiale se situe sur le sol français, il ressort de la décision attaquée que ledit préfet a refusé d'admettre au séjour l'intéressée sur le fondement de l'accord franco-algérien au motif que la requérante ne justifiait pas d'un visa de long séjour et non au motif que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen, tel qu'il est soulevé, est donc inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. En l'espèce, la requérante se prévaut de résider sur le territoire français depuis six ans et six mois à la date de la décision attaquée, circonstance admise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans la décision attaquée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée est mariée avec un ressortissant algérien depuis le 28 septembre 2019 et que celui-ci est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 29 juin 2025. Toutefois, et alors que le mariage demeure relativement récent à la date de la décision attaquée, Mme B n'établit pas de communauté de vie avec son époux antérieurement au mariage. En effet, elle s'est bornée à produire des documents établissant qu'elle résidait au même domicile que l'intéressé, circonstance insuffisante à elle seule à établir l'existence d'une communauté de vie. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne justifie avoir travaillé que deux mois au cours des six dernières années et que la promesse d'embauche qu'elle produit, en date du 13 mai 2022, est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, ni ne pouvoir bénéficier d'une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Ghazi, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président,La première conseillère,SignéSigné J-C. TruilhéA. GhaziLa greffière, SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2208596_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel