TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208597_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 et le 19 juillet 2022, M. L C et Mme K B H, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 23 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo (RDC) a refusé de délivrer un visa de long séjour à leur fille J A A, dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de leur fille, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; o dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer la jeune E de sa mère et de son frère ; l'état de santé psychique de cet enfant s'est dégradé depuis qu'elle est séparée de sa famille ; elle a été conduite aux urgences le 11 mai 2022 et elle est suivie depuis lors en neuropsychiatrie pour une dépression réactionnelle au départ en France de sa mère et de son frère ; ses troubles se caractérisent par un isolement, un refus de s'alimenter, des pleurs, une humeur globalement triste et un désinvestissement scolaire ; o le doute sérieux s'attachant à la décision contestée participe à caractériser l'urgence à statuer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o en estimant que les actes d'état civil produits sont inauthentiques et que le lien de filiation unissant E et ses parents n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; o le lien de filiation entre l'enfant E et ses parents est établi par le certificat de naissance remis par la maternité, le billet de sortie de la maternité, l'acte de naissance n°391, dressé le 18 avril 2008, légalisé dont l'existence dans les registres est établi par une photographie versée au dossier ; la signature du déclarant ne figurant pas sur l'acte, le tribunal pour enfant de F a ordonné de rectifier en conséquence l'acte, par un jugement du 25 mars 2022 ; au lieu de rectifier l'acte n°391, l'officier de l'état civil a établi un nouvel acte de naissance (n°863), le 25 mars 2022, en méconnaissance du dispositif du jugement du même jour ; compte tenu de cette anomalie, le tribunal pour enfants de G F , par un jugement rendu le 20 avril 2022, a annulé les deux actes n°391 et 863 et ordonné à l'officier de l'état civil d'établir un nouvel acte de naissance en faveur de l'enfant E ; en exécution de ce jugement, l'officier de l'état civil a établi , le 25 mai 2022, un acte n° 1479 qui a été légalisé (pièces 41 et 42); l'enfant E dispose également d'un passeport, qui lui a été remis, le 18 avril 2019 et qui permet d'établir son identité ; l'enfant figure aussi sur le livret de ménage de ses parents qui, en vertu de l'article 149 du code de la famille congolais fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil ; o le lien de filiation unissant E et ses parents est établi par possession d'état ; sont ainsi produits des photographies de la famille depuis la naissance des enfants, ainsi que des captures d'écrans, des preuves d'envois de colis et d'envois d'argent ; M. C a toujours mentionné E dans les documents officiels depuis son arrivée en France ; o la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; toute la famille est dévastée par la situation et par le refus de visa ; l'enfant E a été conduite aux urgences le 11 mai 2022 et elle est suivie depuis lors en neuropsychiatrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les requérants n'ont pas fait preuve de diligence dans la procédure d'obtention de visa ; alors que les autorités consulaires ont opposé un refus le 23 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie qu'au bout d'un mois et demie, le 13 avril 2022 et le juge des référés n'a été saisi que le 5 juillet 2022 ; la séparation de la famille ne saurait être invoquée en ce qu'elle résulte du fait des requérants eux-mêmes ; aucune explication n'est donnée pour justifier le départ de Mme B H en France ; le visa qui lui a été délivré était valide jusqu'au 17 février 2023 ; Mme B H aurait pu attendre avec sa fille à Kinshasa, le temps de la procédure de recours ; les requérants sont à l'origine de la dégradation de la santé de l'enfant E ; ils ont créé eux-mêmes la situation d'urgence ; l'enfant n'est pas isolée au pays ; la dégradation de l'état de santé n'est pas établie et en tout cas sans lien avec le refus de visa ; - Aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; o Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ; la demande de communication des motifs ayant été reçue le 20 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un délai d'un mois pour y répondre ; o En estimant que les actes de naissance produits étaient inauthentiques la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'acte de naissance produit dans la présente instance est différent de celui produit à l'appui de la demande de visa et du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; devant le juge des référés, les requérants produisent un nouvel acte de naissance établi le 25 mai 2022, qui est dépourvu de valeur probante ; il indique avoir été dressé " suivant jugement d'annulation de l'acte de naissance 391, toutefois le jugement d'annulation en question n'est pas produit ; ce jugement portait sur l'annulation de l'acte de naissance 391, or le feuillet sur lequel il était rédigé est numéroté 366 ; ce jugement portait également sur l'annulation de l'acte de naissance 863, or le feuillet sur lequel il est rédigé est numéroté 366 ; la dernière version de l'acte de naissance indique que le déclarant est M. C L en sa qualité de père ; cependant la personne qui a signé en tant que déclarant se prénomme Franck ; l'acte mentionne que le déclarant réside à l'adresse Shilango 59 Quentin Bisango alors qu'il est constant qu'il réside en France ; o Les documents versés au dossier ne sont pas de nature à établir la filiation par possession d'état ; aucun élément n'établit une relation continue, paisible, publique et non équivoque, au sens de l'article 311-2 du code civil ; o En l'absence de preuve du lien de filiation, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2208898 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 10h : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, avocat de M. C et de Mme B H, tous deux présents ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2020, M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 décembre 1979, et titulaire d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial au profit de Mme K B H, qu'il a épousée le 21 mars 2019, et de leurs deux enfants, E A A, et I A B, nés respectivement les 12 avril 2008 et 27 juillet 2010. L'autorisation de regroupement familial a été accordée par le préfet des Yvelines, le 23 juin 2021. Mme B H et ses deux enfants ont déposé leurs demandes de visas, le 14 octobre 2021. Par une décision du 23 février 2022, l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer un visa à l'enfant E au motif que son acte d'état civil n'était pas conforme à la législation locale. Mme B H et l'enfant Loïc A B ont, en revanche, été munis des visas de long séjour sollicités et sont entrés sur le territoire français, le 12 mars 2022. Le 13 avril suivant M. C et Mme B H ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la situation de leur fille E. Le silence gardé pendant plus de deux mois par cette commission a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C et Mme B H demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le moyen tiré de ce qu'en estimant que le lien de filiation unissant l'enfant E et les requérants n'est pas établi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, celui tiré de ce que le refus de visa litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 4. La séparation prolongée de l'enfant E, âgée de 14 ans, de ses parents et son jeune frère, est, eu égard notamment aux conséquences préjudiciables qu'elle emporte sur l'état de santé de l'enfant E, constitutive d'une situation d'urgence qui ne peut être imputée au choix de Mme B H de rejoindre son époux en France au mois de mars 2022, en vertu du visa de long séjour qui lui a été délivré. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. C et de Mme B H formé contre la décision du 23 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E A A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de l'enfant E A A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Pollono une somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L C, à Mme K B H et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, R. Dias La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208597_20220728
TA7821 mars 2025
DTA_2208898_20250321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2208597_20220728
Données disponibles
- Texte intégral