TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208597_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Royon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une décision refusant de renouveler un titre de séjour ; en outre, l'arrêté litigieux emporte des conséquences directes sur ses situations personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
. il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, alors pourtant qu'il a sollicité le renouvellement de plein droit de sa carte de résident ;
. la préfète s'est bornée à examiner s'il pouvait bénéficier d'une carte de résident permanent, à durée indéterminée, en application de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en s'abstenant d'examiner la demande de renouvellement de plein droit de sa carte de résident, présentée en application de l'article L. 433-2 du même code, la préfète a commis une erreur de droit ;
. la préfète a méconnu les dispositions de cet article et le champ d'application de la loi en lui opposant la notion de menace à l'ordre public, alors que, quand est demandé le renouvellement de plein droit d'une carte de résident, seule une procédure d'expulsion peut être engagée dans l'hypothèse d'une menace à l'ordre public ;
. en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
. compte tenu de sa qualité de père de quatre enfants français, dont l'un est encore mineur, et de la circonstance qu'il contribue à l'entretien et d'éducation de ses enfants, la préfète, qui avait connaissance de cette situation, aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en s'abstenant de le faire, la préfète a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. compte tenu de son insertion dans la société française, mais aussi de son état de santé, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. cet arrêté, qui ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, dont l'un est encore mineur, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
La préfète de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2208441, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Royon, pour le requérant, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, ressortissant turc, bénéficiait d'une carte de résident, valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 6 mai 2022. La décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement de cette carte de résident. La préfète de la Loire ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A, tiré de ce qu'en se bornant à examiner s'il pouvait bénéficier d'une carte de résident permanent, à durée indéterminée, en application de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en s'abstenant d'examiner la demande de renouvellement de plein droit de sa carte de résident, présentée en application de l'article L. 433-2 du même code, la préfète de la Loire a commis une erreur de droit, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à ces mesures d'exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d'un mois pour l'édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 12 décembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. CheneveyG. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208597_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel