TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208597_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 10 novembre 1997 et de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France. Elle mentionne, notamment, les justificatifs présentés par l'intéressé pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a estimé, au vu de ces pièces, qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie alors que la demande d'autorisation de travail formée par son employeur contrevenait, en outre, aux dispositions du code du travail. Au vu de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que la situation de M. B ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère stéréotypé. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B se borne à faire valoir que depuis qu'il est entré en France il exerce la profession de maçon depuis le 4 décembre 2018 et qu'il a ainsi acquis une certaine qualification professionnelle. Le requérant, qui dit vivre en concubinage avec une compatriote, est sans enfant. Par suite, sa situation familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Par ailleurs, alors que la seule circonstance de justifier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, l'activité professionnelle en qualité de maçon dont se prévaut M. B est également récente, l'intéressé n'établissant pas, par ailleurs, détenir une qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée mentionne de manière surabondante que l'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. B contrevient aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour formée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, si le requérant allègue vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mené une relation stable et continue avec cette dernière à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, s'il l'a épousé le 26 août 2022, soit postérieurement à cette décision, aucun élément du dossier ne fait obstacle, alors que le couple est sans enfant, à ce qu'il puisse poursuivre en Turquie, leur pays d'origine, une vie privée et familiale normale. En produisant la seule carte de résident de son frère, le requérant n'établit pas l'intensité des liens qui l'unit à ce dernier. Dans ces conditions, et eu égard également à ce qui a été dit sur la situation professionnelle de l'intéressé au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. La décision fixant le pays de destination de M. B vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé, qui est de nationalité turque, n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, M. MORISSET Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2208597_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel