TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208598_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2208598 au greffe du tribunal, le syndicat mixte communal Sénéo demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la société Safege et du département des Hauts-de-Seine, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d'être affectés par les travaux de désamiantage et de déconstruction d'un bâtiment de bureaux et d'un local technique sur la parcelle cadastrée AF n° 612 sis 74-76, rue des Bas à Gennevilliers (92230), ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier. Il soutient qu'afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile. Les travaux sont prévus du mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de mars 2023 et sont susceptibles d'affecter les immeubles et ouvrages riverains. Le groupement de maîtrise d'œuvre est composé de la société Safege. La requête a été communiquée à la société Safege et au département des Hauts-de-Seine qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. Le syndicat mixte communal Sénéo fait valoir qu'il entreprend, en tant que maître d'ouvrage, des travaux de désamiantage et de déconstruction d'un bâtiment de bureaux et d'un local technique sur la parcelle cadastrée AF n° 612 sis 74-76, rue des Bas à Gennevilliers (92230). Il ajoute que le groupement de maîtrise d'œuvre est composé de la société Safege. Il précise, qu'en raison de leur importance et de leur nature, ces travaux, prévus du mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de mars 2023, sont susceptibles d'affecter les immeubles et ouvrages situés à proximité du chantier. Le syndicat mixte communal Sénéo sollicite la désignation d'un expert aux fins de constater l'état des immeubles pouvant être affectés par ces travaux, avant et après ceux-ci, ainsi que par les désordres physiques susceptibles d'intervenir pendant la durée du chantier. 3. Les mesures d'expertise demandées par le syndicat mixte communal Sénéo entrent dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en tant qu'elles portent sur les constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages susceptibles de survenir effectivement pendant la durée de la mission de l'expert. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, expert spécialisé en " Gestion de projet et de chantier ", demeurant 1, rue Musset à Paris (75016), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de prendre connaissance des travaux de désamiantage et de déconstruction d'un bâtiment de bureaux et d'un local technique sur la parcelle cadastrée AF n° 612 sis 74-76, rue des Bas à Gennevilliers (92230) ; 2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles et ouvrages riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme ; 3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et ouvrages voisins du site de l'opération en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; de préciser s'il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l'affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté, ou à une autre cause et en particulier au démarrage des travaux ; 4°) de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles et ouvrages au cours des travaux mentionnés au 1°) ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par ces immeubles et ouvrages, ou un élément de ceux-ci, est susceptible de créer un danger ; 6°) de procéder, à l'issue des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles et ouvrages, et de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres ; d'indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ; 7°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ; 8°) de donner, s'il y a lieu, tous éléments sur les difficultés consécutives à l'existence de servitudes, emprises et mitoyennetés ; 9°) d'annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux prévu en mars 2023. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre le syndicat mixte communal Sénéo, la société Safege et le département des Hauts-de-Seine. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert remettra au plus tard le 20 octobre 2022 un rapport sur l'état initial, et, le cas échéant, sur les mesures et travaux de sauvegarde présentant un caractère d'urgence, adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. Il établira un rapport complémentaire et définitif adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les deux mois suivant l'achèvement de l'ensemble des travaux, prévu en mars 2023. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au syndicat mixte communal Sénéo et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte communal Sénéo, à la société Safege, au département des Hauts-de-Seine et à M. B, expert. Fait à Cergy, le 13 septembre 2022. Le premier vice-président, juge des référés Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2208598_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel