TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208599_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet aurait dû procéder à la régularisation exceptionnelle de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de la mesure d'éloignement : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Broisin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 12 janvier 1993 à Biskra (Algérie), est entré sur le territoire national le 31 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 20 janvier 2017. Il a présenté le 12 juillet 2022, auprès du préfet du Nord, une demande de certificat de résidence portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à un titre de séjour au regard d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'une convention internationale qui ne fondent pas la demande même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé 3. D'autre part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous la réserve des conventions internationales qu'il est loisible à la France de conclure, alors même qu'elles conduiraient à poser des conditions différentes au séjour des ressortissants des pays tiers selon leur nationalité. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Le requérant soutient, en se prévalant de son intégration professionnelle, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Les circonstances que l'intéressé a une promesse d'embauche, en qualité de préparateur en tuyauterie incendie, du 24 août 2021, et qu'il aurait créé son entreprise " Thameur impex " ne suffisent pas à constituer des circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 31 décembre 2016, sous couvert d'un visa court-séjour et, qu'il a, depuis mars 2022, une relation avec une ressortissante française. Cette relation, dont la communauté de vie n'est pas établie en l'état de l'instruction, est récente. Enfin, si sa grand-mère et ses deux tantes, toutes deux de nationalité française, résideraient sur le territoire national, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces dernières n'est pas démontrée. Par suite, eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu'elle vient d'être exposée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord, qui n'a nullement exclu cette faculté, a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. La décision portant refus de délivrance du certificat de résidence sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ont été prises n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Broisin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé J. VANDEWYNGAERDE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208599_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel