TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2208601_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022, le 19 janvier 2023 et le 13 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre, à titre liminaire, au préfet de procéder à la communication de l'intégralité du dossier administratif de M. C A B ; 2°) d'annuler, en conséquence, la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé la restitution de ses titres d'identité et de voyage français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Il lui serait utile de disposer de l'intégralité de son dossier administratif et notamment des éléments ayant permis au ministère de l'intérieur d'obtenir la transmission du refus de certificat de nationalité française par le pôle de la nationalité française à Paris. - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure puisque la décision avait été prise avant la réalisation de la procédure contradictoire préalable; - elle est entachée d'erreur de droit puisque le refus de délivrance d'un certificat de nationalité est sans incidence sur sa nationalité ; - elle est entachée d'erreur de droit puisque la restitution des titres a été décidée sans être précédée d'une annulation de la décision de délivrance. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Prosper substituant Me Tcholakian, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 septembre 2019, le pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de nationalité de M. A B. Le 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé la restitution de ses titres de d'identité et de voyage français. M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française. 3. Le certificat de nationalité n'étant que l'un des moyens de preuve de la nationalité française, il appartient aux autorités administratives d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l'intéressé, il existe un doute suffisant sur sa nationalité et le cas échéant, de demander la restitution des titres d'identité et de voyage. 4. Afin de demander la restitution des titres d'identité et de voyage du requérant, le préfet a déduit du refus de délivrance d'un certificat de nationalité opposé à M. A B que celui-ci n'était pas de nationalité française et n'avait donc pas vocation à détenir les titres d'identité et de voyage correspondant. En procédant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner s'il existait un doute suffisant sur la nationalité de M. A B, le préfet a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de demander au préfet la production de l'entier dossier administratif laquelle ne s'avère pas utile pour la résolution du litige, que M. A B est fondé à demander l'annulation de décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé la restitution de ses titres d'identité et de voyage français. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - Mme Caselles, première conseillère, - Mme Charbit, première conseillère, - Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLESLe président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2208601_20240719
Données disponibles
- Texte intégral