TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208602_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est entachée d'incompétence ; o elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant assignation à résidence : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant cubain né le 22 février 1985, déclare être entré régulièrement en France le 5 avril 2017. Il s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour " conjoint de Français " valable du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, puis une carte de séjour " conjoint de Français " valable du 2 avril 2018 au 1er avril 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 24 février 2020. Cette demande a été rejetée et par arrêté du 13 novembre 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté en date du 24 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. C A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ", il résulte des termes mêmes de cet article et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que celui-ci s'applique non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté. Si le requérant invoque, par ailleurs, l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ainsi que le droit à présenter des observations écrites à l'encontre d'une décision défavorable reconnu en droit interne, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C A, sur le fondement des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à son interpellation et son placement en garde à vue le 24 décembre 2022 pour conduite en état d'ivresse, au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. C A n'est entré en France qu'à l'âge de 32 ans. Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites ne permettent pas d'établir le début de la vie commune en juillet 2019 comme allégué par le requérant, qui n'a modifié l'adresse de ses fiches de paie qu'en juin 2022. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'il ait été embauché dans le domaine de la restauration, par contrat à durée indéterminée, est insuffisante pour justifier d'une vie privée et familiale en France garantie par les stipulations précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C A, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 15. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut davantage être accueilli. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 19. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 21. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures au commissariat de police de Haguenau. Si le requérant soutient être hébergé à une adresse stable et régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, C. D Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208602_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel