TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208602_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2022, le 21 octobre 2022 et le 20 février 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de compétence ; - la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2, R. 434-34 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant sénégalais né en 1978 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, a obtenu de la préfète du Loiret le 3 novembre 2021 une autorisation de regroupement familial afin de faire venir en France Mme D A, qu'il soutient avoir épousée au Sénégal le 8 avril 2017. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 mars 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française au Sénégal refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme A au motif que son identité et son lien marital avec M. C n'étaient pas suffisamment établis. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Le ministre fait valoir que l'acte de naissance produit par Mme A est entaché de plusieurs irrégularités le privant de tout caractère probant. Il relève l'absence de signature du déclarant sur l'acte et l'absence de mention de l'âge, de la profession et du domicile des parents. Il soutient également que l'acte de mariage de Mme A et M. C n'est pas authentique. 7. S'agissant de l'acte de mariage de Mme A et M. C, si le ministre fait valoir que l'acte ne fait pas figurer la profession et le domicile des parents des mariés en méconnaissance de l'article 65 du code de la famille sénégalais, d'une part, ces mentions apparaissent s'agissant des parents de M. C, et d'autre part, l'acte précise que les deux parents de Mme A sont décédés. L'acte de mariage étant par ailleurs revêtu des mentions concernant l'identité, le domicile et la profession des mariés, la date du mariage, le régime matrimonial, l'identité des témoins, et de la signature de l'officier d'état civil, des époux et des témoins, il n'y a pas lieu de considérer qu'il serait inauthentique. 8. L'article 41 du code de la famille sénégalais cité par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense dispose que " L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux comparants ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer () Si l'un des comparants ne sait signer, il en est fait mention dans l'acte ". L'article 52 du même code, également cité en défense, dispose : " Indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, - les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. () ". 9. L'acte de naissance produit par Mme A à l'appui de ses écritures, dressé sur la déclaration de son père, est revêtu du numéro 96, de la date du 30 janvier 1991 et indique que Mme F A est née le 13 janvier 1991 à Mbissel au Sénégal de l'union de M. A et Mme B. S'il comporte la signature de l'officier d'état civil ayant reçu la déclaration de naissance, il est constant que la signature du déclarant, exigée par l'article 41 précité du code de la famille sénégalais, ne figure pas sur l'acte. L'acte de naissance produit ne comporte pas davantage les mentions de l'âge, de la profession et du domicile de la mère et du père du nouveau-né, exigées par l'article 52 précité du code de la famille sénégalais. La commission était donc bien fondée à estimer, au vu des irrégularités l'entachant, que l'acte de naissance produit par Mme A ne présentait pas un caractère authentique. 10. La requérante ne conteste pas, par ailleurs, que le passeport produit, délivré le 8 septembre 2017, qui porte pour derniers chiffres le numéro 96, a été délivré sur la base de l'acte de naissance produit dans la présente instance. 11. La requérante joint cependant à ses écritures un " certificat de nationalité sénégalaise " établi le 23 septembre 2016 par le président du tribunal d'instance de Fatick au Sénégal, indiquant que Mme F A, née le 13 janvier 1991 à Mbissel, est de nationalité sénégalaise. Elle joint également à son dernier mémoire un " certificat d'accouchement " délivré par une clinique sénégalaise le 10 février 2023 d'après lequel Mme F A a accouché le 10 février 2023 d'une fille dont le père déclaré est M. C. Elle justifie ainsi s'être présentée sous cette identité pour la prise en charge de son accouchement. Mme A produit en outre une attestation de réussite d'un " diplôme spécial en visite médicale " obtenu au titre de l'année 2016- 2017, délivré par le ministère de l'éducation du Sénégal, ainsi que le relevé de notes correspondant, et une attestation provisoire d'obtention du certificat d'aptitude au grade de bachelier de l'enseignement du second degré obtenu au mois de juillet 2016. Il ressort de ces trois pièces que l'intéressée est bien connue sous l'identité de Thérèse Agnès Odile A. 12. Il résulte des points qui précèdent que la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies son identité et son lien marital avec M. C, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Si la requérante demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elle ne justifie pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208602_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel