TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208603_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de réception de la réclamation préalable ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 du président du Conseil départemental de l'Essonne portant refus de finaliser son dossier de rétablissement auprès de la CNRACL ; 3°) d'enjoindre au département de l'Essonne de reconstituer son dossier administratif et de finaliser le dossier de rétablissement auprès de la CNRACL, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a cotisé à l'IRCANTEC jusqu'au 31décembre 1984, puis à la CNRACL à compter du 1er janvier 1985 ; or, alors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2021, il ne perçoit aucun versement de l'IRCANTEC, au titre de la période concernée (septembre 1979-décembre 1989), faute pour les services du département de l'Essonne d'avoir transmis à la CNRACL le dossier de rétablissement ; - par sa négligence, le département méconnaît, en premier lieu, l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article D.173-16 du code de la sécurité sociale, l'article 64 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), l'ensemble de ces dispositions permettant au fonctionnaire qui quitte son service sans pouvoir bénéficier d'une pension CNRACL, d'être rétabli dans ses droits au régime général des assurances sociales. Il appartient, dans cette hypothèse, au dernier employeur public de constituer le dossier de rétablissement auprès de la CNRACL ; en l'espèce, il est indéniable qu'il a été privé de son droit à la liquidation de sa pension ; l'instruction de son dossier de rétablissement est aujourd'hui à l'arrêt du seul fait des services du département de l'Essonne qui sont incapables de fournir à la CNRACL une attestation indiquant la date de radiation du requérant et l'historique de sa situation administrative ; en ne finalisant pas le dossier de rétablissement de M. B, le département de l'Essonne a donc manifestement commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - en deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable, que l'autorité territoriale est tenue de constituer, pour chaque agent, un dossier individuel unique, comportant " toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité " ; en l'espèce, le département de l'Essonne, qui est tenu de la conservation du dossier de M. B, ne saurait valablement écrire à la CNRACL qu'" Aucune pièce carrière n'a été retrouvée ", sans prendre la peine de procéder à la reconstitution du dossier de l'agent ; - en troisième lieu, sur la responsabilité sans faute, les caractères direct et certain des préjudices subis par M. B sont sans équivoque ; le préjudice de M. B est nécessairement spécial dès lors qu'il est le seul à avoir été concerné par cette carence de l'administration ; - son préjudice est important ; il est très perturbé par cette situation qu'il vit comme la pire des injustices ; cette situation irrégulière et instable est à l'origine d'une anxiété très difficile à vivre pour lui ; à cela s'ajoute la perte des revenus correspondants, d'un montant mensuel d'environ 250 euros et les troubles manifestes dans les conditions d'existence ; - en quatrième lieu, le refus du département de l'Essonne de finaliser le dossier de rétablissement est manifestement entaché d'erreur de motif et d'une erreur de droit ; en cela, le département de l'Essonne contrevient à toutes ses obligations résultant, notamment de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable, du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011, du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article D.173-16 du code de la sécurité sociale, de l'article 64 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, et de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a bien transmis à la CNRACL un avis de radiation des cadres de M. B, de sorte qu'il a eu gain de cause postérieurement à l'introduction du recours et qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du " refus du département de Essonne de finaliser le dossier de rétablissement auprès de la CNRACL ", ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la collectivité " de reconstituer le dossier administratif de M. B et de finaliser le dossier le rétablissement auprès de la CNRACL, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marc et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B a été recruté en qualité d'auxiliaire de service du cadre départemental par un arrêté du préfet de l'Essonne du 14 février 1980 à compter du 1er janvier 1980, puis en qualité d'agent de bureau et alors employé par le département de l'Essonne. Par un arrêté du 2 décembre 1982 du président du Conseil général du département de l'Essonne, il a été mis à disposition du préfet de l'Essonne. Le dernier bulletin de paye versé au dossier, afférent à cette période d'emploi, est celui du mois de janvier 1989. Le 2 juin 2021, M. B a demandé que les services effectués en qualité d'agent public soient rétablis auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Par un courrier du 13 septembre 2022, estimant que le département de l'Essonne avait commis une négligence fautive dans la gestion de son dossier de demande de rétablissement au régime général, il a demandé à ce dernier la réparation du préjudice subi de ce chef, ce qui a été rejeté par une décision du président du Conseil départemental de l'Essonne du 12 octobre 2022. M. B demande, dans la présente instance, la condamnation du département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 12 octobre 2022 du président du Conseil départemental de l'Essonne a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, M. B ne saurait utilement en demander l'annulation. Sur la responsabilité : 3. Aux termes, d'une part, de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. () ". De plus, l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. " Aux termes, d'autre part, de l'article 64 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la période où il a été soumis au présent régime. Le fonctionnaire non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement. A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 59. Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi. () ". Aux termes, enfin, de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse. A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. Un versement complémentaire de cotisations est effectué par le régime spécial de retraite au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu'il est tenu compte dans cette pension, soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré formée conformément à l'article R. 142-1, soit en application d'une décision de justice, de périodes de services civils ou militaires n'ayant pas donné lieu au versement prévu à l'alinéa précédent ou à l'article D. 173-17. Le montant du versement complémentaire est déterminé conformément à l'alinéa précédent. ". En premier lieu, si le requérant soutient qu'alors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2021, il ne perçoit aucun versement de l'IRCANTEC, au titre de la période courant du mois de septembre 1979 au mois de décembre 1989, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de carrière qu'il verse lui-même au dossier, qu'il bénéficie de droits nés de sa cotisation à l'IRCANTEC pour la période courant de 1979 au 1er janvier 1984 et totalise, à ce titre, 884 points. Il est en revanche constant que l'intéressé ne bénéficie d'aucun droit à pension, ainsi que cela résulte du même relevé, pour la période courant du 1er janvier 1984 jusqu'à tout le moins le 31 janvier 1989. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, bien qu'ayant été employé par la préfecture de l'Essonne entre le 1er janvier 1984 et le 31 janvier 1989, M. B a été mis à disposition de l'Etat par le département de l'Essonne, par effet d'un arrêté portant mise à disposition en date du 2 décembre 1982. Le département de l'Essonne est alors resté, en application des dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 précitées, en charge de la gestion de la carrière de l'intéressé. Les bulletins de paie versés au dossier, établis pour cette période, l'ont d'ailleurs été par le département de l'Essonne. Il résulte également de l'instruction que si, contrairement à ce qui est allégué, le département de l'Essonne a bien transmis, le 10 novembre 2021, le dossier de rétablissement au régime général de l'intéressé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, cette dernière a demandé en dernier lieu aux services du département de l'Essonne, par un courrier du 30 novembre 2021, l'arrêté de radiation des cadres de M. B ou, à défaut, une attestation en ce sens. Le département de l'Essonne ne justifie par aucun élément l'impossibilité, dans laquelle il aurait alors été placé d'établir une telle attestation. Par suite, le département de l'Essonne doit être regardé, en n'ayant envoyé la pièce en cause que le 19 décembre 2023, comme n'ayant pas transmis à temps un dossier complet à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en vue du rétablissement de M. B au régime général d'assurance vieillesse et, dans cette seule mesure, comme ayant commis une négligence fautive. 5. Cependant, en se bornant à soutenir, sans aucune justification ni moindre commencement de preuve, qu'il est très perturbé par la situation qu'il vit comme la pire des injustices, que cette situation irrégulière et instable est à l'origine d'une anxiété très difficile à vivre et qu'à cela s'ajoute la perte des revenus correspondants, d'un montant mensuel d'environ 250 euros et des troubles manifestes dans les conditions d'existence, M. B n'établit ni la réalité ni la matérialité des préjudices dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, à défaut de toute justification d'un préjudice anormal et spécial, les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208603
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208603_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel