TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208604_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Samba Sambeligue demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone au regard des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas justifié que l'interprète soit inscrit sur une liste spécifique ; - méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'un entretien individuel et confidentiel et d'un résumé de cet entretien ; - il n'est pas démontré la remise des brochures d'information ; - est entaché d'erreur manifeste en ce que le préfet a choisi de ne pas examiner sa demande par application du 2ème alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et des clauses discrétionnaires des articles 16 et 17 règlement UE n° 604/2013 ; - méconnaît les articles 1, 4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la Constitution, notamment son article 53-1 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Samba Sambeligue, représentant M. B E. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B E, ressortissant bolivien, né en 1955, qui a déclaré être entré en France le 31 juillet 2022, a sollicité l'asile le 15 septembre 2022. Il est ressorti de la consultation du fichier européen VIS, qu'il est titulaire d'un visé délivré par les autorités espagnoles valide du 21 juillet 2022 au 3 octobre 2022. Les autorités espagnoles ont accepté explicitement sa réadmission le 24 octobre 2022. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du pôle Dublin, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, dûment signé et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. A supposer même que le requérant aurait informé le préfet de son état de santé, ce qu'il ne soutient pas, l'absence de précision sur ce point dans la décision en litige n'empêche pas M. B E de contester utilement et ne caractériserait, dès lors, pas une insuffisance de motivation. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. Il ressort des pièces du dossier que M. B E a bénéficié le 15 septembre 2022 d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile, en langue espagnole qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète inscrit à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B E s'est vu remettre au cours de l'entretien les deux brochures, en langue espagnole, comportant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions du règlement, dont le préfet du Rhône produit une copie signée par l'intéressé. Si les dispositions de l'article 5 du règlement prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l'entretien, elles n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l'administration, ni qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Ainsi le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. Si M. B E fait valoir qu'il souhaite demeurer en France où sa fille poursuit ses études, cette seule circonstance ne saurait justifier que l'administration soit tenue de déroger aux règles de compétence pour s'estimer responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre, s'il fait état d'une pathologie grave qui nécessite des soins continus, les certificats médicaux émanant d'un médecin psychiatre de La Paz en Bolivie récapitulant son dossier médical de 1994 à 2021 et faisant état d'un " état dépressif modéré " ne démontrent pas que M. B E ne pourrait faire l'objet de ce suivi thérapeutique en Espagne ou dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a choisi de ne pas examiner sa demande par application du 2ème alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et des clauses discrétionnaires des articles 16 et 17 règlement UE n° 604/2013 doit être écarté. 9. En sixième lieu, s'il fait valoir qu'il craint d'être victime de mauvais traitements en cas de retour en Espagne, l'absence d'éléments au dossier ne permet pas de retenir qu'il pourrait être victime de traitements inhumains ou dégradants ou qu'il serait porté atteinte à sa dignité en cas d'examen de sa demande d'asile en Espagne, pays ayant adhéré tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1, 4 et 19 de la Charte européenne des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. B E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, A. FLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208604_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel