TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208605_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204818 du 16 mai 2022, enregistrée le 23 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 14 mai 2022 à 00h23, présentée par M. B. Par cette requête, M. C B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022, notifié le 12 mai 2022 à 9h13, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision porte atteint à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1999 à Tunis, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Si M. B soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne verse au dossier aucun justificatif de cette relation et de la communauté de vie alléguée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision, qui mentionne qu'il est célibataire sans enfant, serait entachée d'une erreur de fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 3. Il ressort des écritures de M. B que celui-ci a indiqué à l'administration qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans, y justifierait d'attaches familiales et vivrait en concubinage avec une ressortissante française. S'il soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. Si M. B se prévaut d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il résiderait en France depuis l'âge de douze ans, justifierait ainsi de dix années de résidence habituelle sur le territoire, et vivrait en concubinage avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace que son comportement constitue pour l'ordre public, sur les circonstances qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation et que, entré irrégulièrement sur le territoire, il n'a pas demandé de titre de séjour. Si M. B soutient que son comportement ne saurait constituer une menace pour l'ordre public, il résulte de l'arrêté et n'est pas contesté que l'intéressé a été interpellé pour des faits d'acquisition non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, acquisition illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, détention illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour, notamment, des faits de vol aggravé, de violence avec usage ou menace d'une arme, de détention, acquisition, transport non autorisé de stupéfiants, ou encore de participation avec arme à un attroupement. Compte tenu de la nature et de la répétition des faits, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Au demeurant, les autres motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis et non contestés pouvaient à eux seuls justifier le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. M. B, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations relatives à sa durée de présence sur le territoire français et aux liens privés et familiaux qu'il y aurait noués, ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour en fixer la durée à trois ans, sur l'absence de liens stables et intenses en France, ainsi que sur la menace pour l'ordre public que constitue son comportement et sur sa soustraction à une mesure d'éloignement antérieure. Dans ces conditions, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. ALa greffière, Signé S. LE-BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2208605_20221020
Données disponibles
- Texte intégral