TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208605_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2022, le 16 février 2023 et le 26 février 2023, Mme D E épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de 6 mois et à titre subsidiaire d'ordonner un supplément d'information à fin d'auditionner l'enfant Mohamed Ilyes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation dans l'application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse C, ressortissante algérienne née le 4 février 1974, est entrée en France le 7 juillet 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 7 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 3. D'une part, il résulte des stipulations précitées que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Mme E est la mère de deux enfants nés en 2004 et 2008 qu'elle a confiés par kafala judiciaire à M. A qui est le conjoint de l'une de ses deux sœurs de nationalité française, transférant ainsi l'autorité parentale sur ces deux enfants. Son troisième enfant, né sur le territoire français a été confié à une tante de l'intéressée. Les deux enfants ainés ont acquis la nationalité française. Si Mme E soutient que désormais ses enfants vivent avec elle depuis plusieurs mois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'acte de kafala serait devenu caduc quand bien même la requérante indique qu'en application du code algérien de la famille il peut y être mis fin sans intervention du juge algérien. Par suite, à supposer même que les enfants habitent désormais avec Mme E et qu'elle les accompagne à des rendez-vous médicaux, elle ne saurait être regardée comme exerçant même partiellement l'autorité parentale au sens des dispositions précitées. 4. D'autre part, Mme E soutient assumer la prise en charge financière de ses enfants grâce à l'aide matérielle et financière de ses sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d'aucune ressource propre à l'exception de fiches de paye à compter du mois de novembre 2022 pour un montant mensuel d'environ 300 euros. Si elle se prévaut du virement à son profit d'un montant de 6 000 euros effectué par l'une de ses sœurs, cette ressource a un caractère exceptionnel et son caractère pérenne n'est pas établi, alors au surplus que la requérante ne justifie pas de dépenses effectives ayant pour objet de subvenir aux besoins de ses enfants. Au regard de la faiblesse de ses ressources propres, la requérante ne saurait être regardée comme subvenant effectivement aux besoins de ses enfants au sens des stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'une erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation dans l'application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si Mme E est présente sur le territoire français depuis le 7 juillet 2016, cette durée de présence en France reste modeste alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 42 ans, pays dans lequel elle a conservé des liens familiaux. Même si l'intéressée justifie exercer une activité à temps partiel depuis le moins de novembre 2022, cette activité exercée sans autorisation demeure récente et ne permet pas de caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision portant refus de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Comme indiqué au point 3, l'autorité parentale sur les deux enfants ainés F E a été transférée par kafala judicaire qui produit ses effets en France. Dès lors, l'intérêt supérieur de ces enfants reste de vivre auprès de leur oncle qui est titulaire de cette autorité parentale et qui assure leur éducation et leur entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête F E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208605_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel