TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208605_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 24 décembre 2022 et le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal dans le dernier de ses écritures : - D'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace procède au recouvrement de la somme de 5 555,34 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ensemble le rejet du recours gracieux du 29 juin 2022 de la collectivité confirmant cet avis ; - De prononcer la décharge de cette dette ; - D'accorder une remise gracieuse totale de cette dette ; - D'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace de rembourser les montants déjà recouvrés ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 960 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'avis n'expose pas les bases de liquidation ; l'avis n'est pas signé ; le droit de communication de l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale n'a pas été exercé ; la dette est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a mis en recouvrement par avis du 8 février 2022 contre Mme A une somme de 5 555,34 euros correspondant à un solde d'indu de revenu de solidarité active. La requérante a introduit un recours gracieux contre cet avis qui a été rejeté par la Collectivité européenne d'Alsace le 29 juin 2022. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé l'aide juridictionnelle le 7 juillet 2022. L'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2022. Ainsi en application des dispositions sus rappelée la requérante avait jusqu'au 20 décembre 2022 pour saisir le tribunal. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 décembre 2022 soit en dehors du délai de recours contentieux. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208605
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208605_20231214
TA595 décembre 2025
DTA_2208605_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208605_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel