TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208606_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 décembre 2022, M. A F, représenté par Me Gallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - le préfet ne démontre pas que son titre de séjour initial avait été obtenu par fraude ; il n'en avait de toute façon pas connaissance ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 414-12, L. 413-6, L. 413-3, L. 413-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du titre de séjour ; - elle méconnait les articles L. 421-1, L. 414-12, L. 413-6, L. 413-3, L. 413-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée par sa situation ; Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. VILLARD ; - les observations de M. F, qui indique qu'il n'est plus représenté par Me Gallo et de Mme H représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1.M. A F, ressortissant tunisien né le 7 février 1979, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021, après avoir conclu un contrat à durée indéterminé avec la société Samsic Emploi PACA. Le 21 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en se prévalant d'un contrat à durée indéterminé conclu avec la société Ayadi Primeurs. Par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté. 3.En deuxième lieu, un acte administratif obtenu par fraude ne crée aucun droit. Il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, s'agissant tant de la matérialité des faits l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper. 4.Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. G, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le contrat de travail initialement produit par l'intéressé afin d'obtenir un visa de long séjour était un document obtenu par fraude, qui lui avait été fourni par une ancienne employée de la société Samsic Emploi PACA, à l'encontre de laquelle cette société a porté plainte. Il verse pour l'établir un courriel du 8 janvier 2021 émanant des services de la direction zonale de la police aux frontières - zone sud indiquant que la société Samsic Emploi PACA a dénoncé le caractère frauduleux du contrat de travail de M. G ainsi que de 22 autres ressortissants tunisiens lors du dépôt de sa plainte. Dans ces conditions, alors que M. G n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquels il a obtenu ce contrat de travail et se borne à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de son caractère frauduleux, alors qu'il en était le principal bénéficiaire, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve tant des faits qu'il invoque que de l'intention de l'intéressé de tromper l'administration en se prévalant de ce document obtenu par fraude. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé à tort sur l'existence d'une fraude doit être écarté. 5.En troisième lieu, en se bornant à soutenir lapidairement, après un rappel sommaire et chronologique de son parcours administratif et de ses conditions de séjour en France, que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé et l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 414-12, L. 413-6, L. 413-3, L. 413-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la seule obligation de quitter le territoire français. 6.En quatrième lieu, en tout état de cause, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces énonciations, soulevé à l'audience, ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 7.En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8.Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9.M. G fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français ne se justifie pas par sa situation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a travaillé durant toute la durée de sa présence sur le territoire français, et que son employeur serait prêt à le réembaucher s'il devait quitter le territoire. Cependant, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Gallo. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat et M. VILLARD, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, N. VILLARD La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208606
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208606_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel