TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208606_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme F A Ekomane, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs D E A et B G A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 7 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants D E et B G A pour établissement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle-même et ses deux enfants sont à la charge de sa mère de nationalité française, que celle-ci dispose de ressources suffisantes et d'un logement adapté pour les accueillir et que les enfants pourront être reconnus comme ses ayants-droit par la sécurité sociale française. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A est dépourvue d'intérêt à agir et sa requête irrecevable dès lors que l'autorité parentale sur les enfants demandeurs de visa a été transférée à la grand-mère des enfants ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme A Ekomane a été enregistré le 28 février 2023, soit postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenant trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Ekomane, ressortissante camerounaise née en 1996, titulaire d'une carte de résidente et domiciliée en France, est la mère des enfants D E A et B G A, nés en 2016 et 2020, de nationalité camerounaise. Par sa requête, Mme A Ekomane demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 7 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer aux enfants D E et B G des visas de long séjour pour établissement familial. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. S'il ressort du jugement de délégation d'autorité parentale du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou du 7 mars 2022 que, sur requête de Mme A Ekomane, représentée par son mandataire, l'autorité parentale sur les enfants D E et B G A a été déléguée à leur grand-mère maternelle, Mme H épouse C, il est constant que la requérante reste la mère des enfants et n'est donc pas privée d'intérêt à agir en son nom propre contre la décision rejetant le recours formé contre les décisions de refus de visa opposée à ses enfants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre les décisions initiales de refus prises par l'autorité diplomatique française au Cameroun, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté les décisions de refus de l'autorité diplomatique française au Cameroun devant la commission de recours qui a rejeté son recours par une décision explicite du 15 juin 2022 qui s'est substituée à celles de l'autorité diplomatique. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 5. La commission a rejeté le recours de Mme A Ekomane aux motifs qu'elle n'avait pas justifié d'une assurance maladie " valable " pour les deux enfants, qu'elle ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de séjour et qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas à des fins de maintien illégal en France. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023 et communiqué le même jour, qu'il entend substituer aux motifs tirés de l'insuffisance des ressources de Mme A et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le motif tiré de ce que Mme H, grand-mère des deux enfants, ne disposerait pas des ressources suffisantes, ni d'un logement de taille suffisante pour les accueillir en France, en plus de sa fille majeure déjà présente. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 10. Mme A Ekomane est la fille de Mme H épouse C, de nationalité française, et a obtenu un visa d'entrée en France en qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française à la suite duquel elle s'est vu délivrer une carte de résidente. Elle est hébergée en France par sa mère qui la prend en charge financièrement. Elle soutient que sa mère, titulaire de l'autorité parentale sur les enfants D E et B G en vertu du jugement mentionné ci-dessus, postérieur à la demande de visa et produit pour la première fois à l'instance, est en mesure de prendre en charge les deux enfants en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme H et son mari M. C, disposaient pour l'année 2020 d'un revenu de 38 972 euros, soit environ 3 248 euros par mois, que Mme A Ekomane percevait à la date de la décision attaquée, un salaire mensuel d'environ 1 400 euros, que leur foyer est composé de trois adultes, incluant Mme A Ekomane, et des deux enfants mineurs du couple H C. La famille occupe un appartement de type 5 de 95 mètres carrés dans le département du Val-de-Marne. Par suite, eu égard au niveau de ressources du foyer, à sa composition et à la taille du logement, les conditions matérielles d'accueil de deux enfants supplémentaires en France ne sont pas contraires à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. Il s'ensuit que la requérante est bien fondée à soutenir que la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de cette décision. Il s'ensuit que la décision du 15 juin 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants D E et B G des visas de long séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. La requérante n'ayant pas présenté sa requête par ministère d'avocat et ne justifiant pas de la nature des frais qu'elle aurait exposés, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants D E A et B G A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A Ekomane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208606_20230428
Données disponibles
- Texte intégral