TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208606_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et un mémoire enregistré le 26 juin 2023 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Cren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir le collège des médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 juillet 1990 à Draa-Ben- Khedda (Algérie), entré en France en novembre 2019, a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit () : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du val d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du 9 mai 2022 indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et effectuer sans risque le voyage de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre depuis l'enfance d'un retard psychomoteur se manifestant par un déficit moteur des membres inférieurs, une atrophie bi-frontale, des mouvements anormaux de la tête et des membres, des lombalgies, des pieds plats, une paralysie faciale partielle, une déformation du rachis et des troubles psychologiques et un état anxio-dépressif. Il produit deux certificats médicaux de son médecin traitant des 6 septembre 2021 et 30 mai 2022 indiquant qu'il a subi une ostéotomie du calcanéus en mars 2021, qu'il est astreint au port d'un corset, que son état nécessite la prise d'antalgiques, que le suivi médical et psychologique de M. A ne peut être réalisé correctement en Algérie et qu'une opération corrective de son pied plat valgus est programmée, sans qu'une date ne soit cependant fixée ou un délai mentionné pour l'intervention de celle-ci. Il produit également un certificat d'un praticien spécialiste du centre hospitalier universitaire de Tizi-Ouzou du 30 mai 2022 indiquant que l'ostéotomie de son pied plat valgus ne peut pas être réalisée dans un établissement hospitalier en Algérie. Toutefois tant le certificat médical du centre hospitalier universitaire de Tizi-Ouzou qui est postérieur à la décision attaquée que les certificats du médecin généraliste de M. A sont insuffisamment précis sur la nécessité d'une intervention chirurgicale et sur l'indisponibilité des soins courants dont il aurait besoin dans son pays d'origine. M. A n'apporte ainsi pas d'éléments circonstanciés susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur sa possibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine du traitement que son état de santé requiert. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées et il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 et que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, signé F.-E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2208606_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel