TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208607_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d'appeler en la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de lui enjoindre de produire l'ensemble des pièces de son dossier ;
2°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis concernant " la question de la production des éléments sur lesquels se base l'administration pour déterminer la réponse à la question de l'offre de soins au cours du contentieux des refus de séjour et obligations de quitter le territoire français " ;
3°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- faute pour le préfet de produire l'avis de l'OFII, il n'est pas possible d'en vérifier l'existence ainsi que son contenu et sa régularité ;
- si l'administration le produit, l'avis révélera que les signatures qui y sont apposées sont des numérisations de signatures, confirmant que les membres composant le collège de médecins n'ont pas délibéré ensemble en étant physiquement présents ; il appartiendra à l'administration de prouver que la délibération a été menée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- l'administration devra établir que l'avis du collège de médecins de l'OFII a respecté l'ensemble des garanties procédurales et notamment que le rapport du médecin de l'Office a été communiqué aux médecins composant le collège ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de l'absence de soins dans le pays d'origine et n'a pas davantage tenu compte de la nécessité, eu égard à sa pathologie, de pouvoir compter sur ses proches pour l'aider dans la vie quotidienne et être présents en cas de crise ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2023 et le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1977, est entré en France le 29 novembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait agi en situation de compétence liée, a pu à cet effet mentionner l'avis du 8 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en vertu duquel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ".
4. Le préfet de la Moselle, qui produit l'avis du 8 août 2022 par lequel le collège des médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de M. B, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établi par le médecin de l'Office a été transmis au collège de médecins. De plus, M. B ne saurait utilement soutenir, sans autre précision, que l'administration " devra apporter la preuve que l'ensemble des garanties procédurales ont été respectées ". Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ou en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, qui ne s'applique pas au collège de médecins de l'OFII.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour adopter sa décision de refus de séjour, le préfet de la Moselle, se fondant sur l'avis du 8 août 2022 du collège des médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Si M. B, qui soutient souffrir d'épilepsie, conteste ce motif, il se borne cependant à faire valoir que le Lamictal qui lui est prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine, en produisant à cet effet une attestation datée du 26 avril 2018 du directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé du Sénégal ainsi qu'une attestation du 30 janvier 2023 d'un pharmacien de ce pays, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa pathologie ne pourrait pas être traitée avec un générique utilisant le même principe actif ou un principe équivalent. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'appeler en la cause l'OFII et de lui enjoindre de produire l'ensemble des pièces de son dossier ou encore de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2208607Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208607_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel