TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208608_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les16 juin et 12 juillet 2022, M. B E B, représenté par Me Bera , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire national : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique ne pas faire d'observation et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 1980, a sollicité, le 21 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté référencé PCI n° 2022 du 2 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions querellées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles L. 412-1, L. 423-1, L. 423-2, L. 611-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les circonstances, liées, en particulier, à la situation personnelle et familiale de M. B et à ses conditions de présence en France sur lesquelles le préfet s'est appuyé pour édicter les différentes décisions opposées à l'intéressé. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivé, peu importe à cet égard le bien-fondé des motifs retenus. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". En vertu de l'article L. 412-1 de ce code, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, et que, ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour, et se borne à faire valoir la communauté de vie et la nationalité française de son épouse, n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. B fait valoir son mariage le 30 janvier 2021, la nationalité française de son épouse et leur communauté de vie. Toutefois, la présence en France de M. B est récente et la communauté de vie avec son épouse n'est établie qu'à partir du mois de novembre 2020, soit un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée, M. B s'étant maintenu sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2019. Par suite, le requérant, qui n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y retourner pour y solliciter la délivrance d'un visa, n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine en lui refusant un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'assortit au demeurant ce moyen d'aucune précision, serait père d'enfants présents sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B a établi sa résidence habituelle sur le territoire national depuis le 1er octobre 2016 et a épousé une ressortissante française le 30 janvier 2021 avec laquelle il réside depuis le mois de novembre 2020, et dont la vie commune avec son épouse n'est pas contestée. Par suite, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigée à son encontre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police des Hauts-de-Seine du 11 mai 2022 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 mai 2022 est annulé en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 :L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M.Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé S. ALe président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208608_20230328
Données disponibles
- Texte intégral