TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208609_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL AABM avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; -le refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 7) de l'accord franco-algérien ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Des pièces ont été produites par le préfet de l'Isère le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Angot, substituant Me Monnier et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juin 1965, est entré régulièrement en France le 19 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un premier arrêté du 10 août 2018, vainement contesté devant ce tribunal, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence en raison de son état de santé, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 2 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un second refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Pour refuser la demande de certificat de résidence formée par M. A, le préfet de l'Isère a fait sien l'avis émis le 12 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Selon cet avis, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. 5. Afin de remettre en cause cet avis, le requérant a comparé la liste des médicaments qui lui sont prescrits avec celle des médicaments disponibles en officine en Algérie et produit deux attestations succinctes et sans en-tête selon lesquelles les médicaments Prasugrel et Eliquis ne sont pas commercialisés en Algérie. Toutefois, faute d'une attestation médicale circonstanciée, indiquant que les principes actifs de ces deux médicaments, au-delà de leur nom commercial, ne sont ni disponibles ni substituables par d'autres traitements existants en Algérie, ces éléments de preuve demeurent insuffisants pour remettre en cause l'avis médical précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Monnier. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, A E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208609_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel