TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208609_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B F, née A, représentée par Me Kari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a considéré qu'elle ne souhaitait pas donner suite à sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à la signer ; - elle ne comporte aucune motivation en droit, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fourni l'intégralité des pièces complémentaires exigées par le préfet du Rhône le 20 juillet 2022, qui ne lui ont jamais été retournées ; cet envoi, ainsi que son recours gracieux, manifestent sa volonté de maintenir sa demande de naturalisation. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense, avant la clôture de l'instruction. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Des pièces complémentaires comprenant une décision portant délégation de signature, le courrier de demande de pièces complémentaires du 10 mars 2023 et la décision attaquée, ont été enregistrées pour la préfète du Rhône, le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Roux, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2021, Mme F a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône. Par un courrier du 11 mars 2022, le préfet du Rhône a demandé à l'intéressée de compléter son dossier en produisant plusieurs documents complémentaires nécessaires à son instruction, avant le 9 juillet 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le préfet du Rhône a considéré que Mme F ne souhaitait plus donner suite à sa demande d'acquisition de la nationalité française, et doit ainsi être regardé comme ayant classé sans suite sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par un courrier du 20 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant par les services de la préfecture du Rhône, et resté sans réponse, Mme F a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 20 juillet 2022. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Rhône du 20 juillet 2022 classant sa demande sans suite, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet et par délégation, par Mme D C, adjointe au responsable de la plateforme naturalisation. Par un arrêté du 29 mars 2022, régulièrement publié le 4 avril suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme D C à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E G, attaché principal, responsable de la plateforme interdépartementale des naturalisations, l'ensemble des actes administratifs établis par la direction dont ils dépendent, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant classement sans suite des demandes de naturalisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions de classement sans suite d'une demande de naturalisation n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ". 5. Il ressort des mentions de la décision du 20 juillet 2022 que, pour considérer que Mme F ne souhaitait pas donner suite à sa demande d'acquisition de la nationalité française, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée n'avait pas produit plusieurs pièces nécessaires à l'examen de sa demande avant le 9 juillet 2022, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 11 mars 2022. Si Mme F soutient avoir transmis ces pièces complémentaires à la préfecture du Rhône le 20 juillet 2022, qui les a reçues le 23 juillet suivant, il est toutefois constant qu'elle n'avait produit aucune des pièces demandées avant le 9 juillet 2022, dans le délai qui lui était imparti, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait expressément averti l'administration, dans ce même délai, de difficultés rencontrées pour produire ces pièces. Ainsi, à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure pour compléter son dossier, le préfet du Rhône avait la possibilité procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme F, et il est constant que la préfecture du Rhône a reçu les pièces envoyées par la requérante après l'adoption de la décision contestée du 20 juillet 2022. Enfin, la circonstance que Mme F ait formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 20 septembre 2022, en faisant état de sa volonté de maintenir sa demande de naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a classé sa demande sans suite, qui s'apprécie à la date de son adoption. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a considéré que Mme F, qui n'avait pas complété son dossier de demande de naturalisation dans les délais impartis, ne souhaitait plus donner suite à sa demande d'acquisition de la nationalité française et, par conséquent, a classé sa demande sans suite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2022 et de la décision implicite de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2208609_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel