TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208610_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme B A veuve C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se soit réunie de façon régulière ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à compléter son dossier par la production des pièces manquantes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle indique qu'elle bénéficierait indûment d'une carte vitale et qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle exige la production de pièces qui ne sont exigées par aucun texte ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le motif de la décision tiré de l'incomplétude du dossier est abandonné compte tenu de l'absence d'invitation faite à la demanderesse de compléter son dossier ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 8 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve C, ressortissante algérienne née en 1942, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les vices de procédure allégués : 2. D'une part, l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2022, produit par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, et trois autres membres de la commission. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A aux motifs que l'intéressée n'avait pas produit tous les documents nécessaires pour solliciter un visa de court séjour pour soins, à savoir un devis couvrant l'ensemble des soins, le justificatif du prépaiement réalisé et la preuve que des soins équivalents ne pouvaient être prodigués en Algérie. La commission a également fondé son refus sur la circonstance que Mme A n'avait pas produit l'attestation de droit aux soins programmés de la CNAS prévue à l'article 4 du protocole annexé à la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie. Enfin, la commission a fondé son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants () ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". L'annexe II du même règlement, intitulé " Liste non exhaustive de documents justificatifs ", précise dans son point A " documents relatifs à l'objet du voyage " que les demandeurs de visa doivent produire : " 6. Pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ". 6. Le protocole annexé à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, signé à Alger le 10 avril 2016, comporte un article 4 concernant " l'attestation de droits aux soins programmés " dont l'obtention auprès de l'institution algérienne de sécurité sociale permet aux intéressés de bénéficier en France de prestations en nature des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelles équivalentes à celles de l'institution algérienne de sécurité sociale. 7. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () " 8. Il est constant que la commission a rejeté le recours de Mme A en relevant l'absence de justification par la demanderesse du coût des soins médicaux envisagés en France, des modalités de leur prise en charge financière et de l'absence de possibilité de recevoir les mêmes soins en Algérie. La production des pièces permettant de justifier de ces différents éléments étant explicitement prévue par les dispositions précitées de l'annexe II au règlement européen du 13 juillet 2009 et du protocole annexe à la convention bilatérale du 1er octobre 1980, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en s'abstenant de l'inviter à compléter son dossier en produisant les pièces et informations manquantes, la commission a entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel en tant que celle-ci se fonde sur l'incomplétude de son dossier. 9. Toutefois, le vice de procédure qui affecte ainsi le motif de la décision attaquée fondé sur le caractère incomplet de la demande de visa est sans incidence sur la validité des autres motifs retenus par la décision attaquée de la commission, qui concernent le bien-fondé de cette demande. En ce qui concerne l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa : 10. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 11. Si la requérante justifie de l'obtention de rendez-vous dans le service de chirurgie digestive du centre hospitalier universitaire de Grenoble, il n'est ni soutenu ni même allégué que le suivi ou les soins dont elle a besoin ne pourraient être dispensés en Algérie. Elle ne conteste pas la circonstance, relevée par la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle bénéficierait indûment d'une carte vitale. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été hospitalisée en France en 2016 et qu'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 septembre 2020 a reconnu la responsabilité fautive d'un médecin dans la survenue de complications post-opératoires, les allégations de Mme A quant à la nécessité de se rendre en France pour les besoins d'une expertise médicale ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier. Enfin, Mme A, veuve, âgée de 79 ans à la date de la décision attaquée et dont un fils réside en France, ne justifie pas d'attaches matérielles et familiales suffisantes en Algérie pour garantir son retour. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 12. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208610_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel