TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208610_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kalt, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1981, est entrée en France le 21 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 31 janvier 2017, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un premier arrêté du 16 janvier 2020, puis un autre le 25 novembre 2021, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2021. Le 19 mai 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016 avec son époux et ses deux enfants, nés en 2005 et en 2011, que ceux-ci sont scolarisés en France et que la famille est bien intégrée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, qui est le pays d'origine du couple, son époux ayant également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité et que Mme A et son époux ne pourraient y exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences. Mme A n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu toute sa vie. Enfin, il n'est pas contesté que le couple ne dispose ni de ressources suffisantes ni d'un hébergement stable, mais bénéficie des dispositifs sociaux d'urgence. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. D'une part, Mme A n'entre pas dans l'hypothèse visée par l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais se voit appliquer les dispositions de l'article L. 612-8. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7. 13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer la famille et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et ce moyen, tel qu'il est articulé, doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2208610_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel