TA699ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208610_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la SCI JRL et Mme B A, représentées par Me Combaret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a procédé à l'enregistrement du projet d'extension du réseau de chauffage urbain des communes de Lyon, d'Ecully et de Champagne-au-Mont-d'Or, et de modernisation de la chaufferie de la Duchère, présenté par la société Eclyde ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - compte tenu de la nature et de l'importance des modifications apportées à la chaufferie existante, la demande doit être regardée comme portant sur une nouvelle installation pour l'application des dispositions de l'article 5 de cet arrêté, dont les dispositions sont applicables ; - par ailleurs, les dérogations à ces dispositions, autorisées par les prescriptions assortissant l'arrêté en litige, mettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; notamment, l'implantation des appareils de combustion n'est pas de nature à prévenir le risque d'incendie ou d'explosion, compromettant ainsi la sécurité du voisinage. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Rhône, représentée par Me Soleilhac, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions du 2° ou du 1° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et demande que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône soutient que : - les requérantes ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt pour agir, la requête est donc irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la société Eclyde, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eclyde soutient que : - les requérantes ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt pour agir, la requête est donc irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 6 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Combaret représentant les requérantes, de Me Perrin représentant la préfète du Rhône, et de Me Berges, substituant Me Elfassi, représentant la société Eclyde. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2021, la société Eclyde, délégataire de service public de la métropole de Lyon, a déposé une demande d'enregistrement, complétée le 3 mars 2022, auprès du préfet du Rhône pour la modernisation de la chaufferie implantée rue d'Ecully à Champagne-au-Mont-d'Or, dans le cadre d'un projet d'extension du réseau de chauffage urbain. Par arrêté du 19 juillet 2022 dont il est demandé l'annulation par la présente requête, le préfet a procédé à l'enregistrement des travaux et a fixé des prescriptions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du II de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : " Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2018 susvisé : " Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) : / - 20 mètres des limites de propriété de l'installation et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies de circulation autres que celles liées à la desserte ou l'exploitation de l'installation ; / - 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation. / En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. () ". Selon le III de l'article 1er du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les délais mentionnés en annexe I. " Aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ne sont pas applicables aux installations mises en service avant le 20 décembre 2018. Selon l'article 2 de l'arrêté, est une " installation existante " au sens de cet arrêté, " une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ". 4. Pour soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les règles d'implantation des installations fixées par l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2018, les requérantes font valoir que l'installation en cause doit être regardée comme une " nouvelle installation ". 5. Toutefois, et d'une part, les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2018 définissent limitativement ce que sont les " installations nouvelles " pour l'application des prescriptions de cet arrêté, à savoir les seules installations qui n'étaient pas enregistrées avant le 20 décembre 2018. Or, il résulte de l'instruction que la chaufferie de la Duchère, qui a été mise en service dans les années 1960, a été enregistrée en dernier lieu par arrêté préfectoral du 11 août 2006. 6. D'autre part, et en tout état de cause, pour qualifier l'installation de " nouvelle ", les requérantes se bornent à évoquer " la nature et l'importance des modifications " apportées à la chaufferie existante, sans développer aucun argumentaire à l'appui de leur démonstration. Il ressort toutefois du dossier d'enregistrement que les travaux en cause consistent seulement dans le remplacement des chaudières biomasse existantes par des chaudières neuves et plus performantes en termes d'émissions de particules polluantes dans l'air, sans aucun accroissement de la puissance électrique de l'installation. Les travaux portent également sur un réaménagement du stockage des cendres par la création d'un nouveau local, et sur l'installation d'un système de condensation thermodynamique. Il ne résulte aucunement de l'instruction que de tels aménagements, qui visent uniquement à améliorer les performances énergétiques de la chaufferie et à renforcer la sécurité des équipements, en vue de l'extension projetée du réseau de chauffage urbain pour l'alimentation d'environ 6 000 logements supplémentaires, apporteraient à l'installation existante des modifications substantielles de nature à la faire regarder comme une nouvelle installation au sens de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel les requérantes soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les règles d'implantation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2018 est inopérant et doit être écarté. 8. Enfin, s'il est soutenu que les prescriptions dont l'arrêté en litige est assorti relatives à l'implantation des nouvelles chaudières ne permettraient pas d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement au motif que ces équipements comporteraient de graves risques pour la sécurité des riverains, les requérantes, qui ne discutent aucunement de la pertinence de ces prescriptions, se bornent à des affirmations très générales sans commencement de démonstration permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme que demandent le préfet du Rhône et la société Eclyde au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI JRL et de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la préfète du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Eclyde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JRL, à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Eclyde. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208610_20240628
CAA5410 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
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Référence
DTA_2208610_20240628
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