TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2208611_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. J C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - il se réfère à l'ensemble des moyens déjà exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. G F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique, en outre, qu'il renonce au moyen tiré de ce que les décisions en matière d'asile ne lui auraient pas été notifiées et se prévaut d'un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime de violences policières en raison d'un conflit entre les autorités bangladaises et sa famille concernant la propriété d'un terrain ; - les observations de M. C, assisté de M. A E, interprète en langue bengali. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1999, est entré en France le 19 août 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D H, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. H, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, M. C soutient ne pas avoir pu faire valoir ses observations écrites à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, le requérant a sollicité l'asile et a été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant sa situation. D'autre part, la mesure d'éloignement fait suite au rejet de sa demande d'asile. Or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, M. C ne précise pas les circonstances ou indications qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit d'être entendu, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine alors que des membres de sa famille résident en France. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses attaches en France au regard de celles qu'il a conservé dans son pays d'origine, où il a résidé pendant 22 ans. En outre, si le requérant se prévaut de la nationalité espagnole de son père, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que son père réside en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C indique avoir été victime de violences policières en raison d'un conflit entre les autorités bangladaises et sa famille concernant la propriété d'un terrain et de ce qu'il n'a pas pu faire valoir utilement sa défense devant la CNDA, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, permettant d'établir, ou faire présumer leur réalité alors au surplus que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, du droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences doivent également être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 7 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, J. F Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2208611_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel