TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208612_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délais ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me de Sèze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée met en péril la poursuite de son apprentissage au sein d'une boulangerie à Issy-les-Moulineaux dès lors qu'il n'a plus l'autorisation de travailler alors qu'il a suivi avec sérieux ses études et est en passe d'être embauché après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en " boulangerie ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors le préfet a fait du critère relatif au sérieux du suivi de la formation un critère prépondérant pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors que l'appréciation de sa situation doit être globale et notamment prendre en compte l'avis de la structure d'accueil et l'absence de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ; o le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des critères figurant à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il doit appliquer dans sa globalité ; o le préfet n'a pas effectué un examen sérieux de sa situation particulière ; o elle porte une atteinte manifestement excessive à sa prive privée et familiale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de quinze ans, est scolarisé depuis plusieurs années en France et justifie d'un projet professionnel solide. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022 préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2208619, enregistrée le 16/06/2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du lundi 27 juin à 13h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me de Seze, représentant M. A qui a repris les moyens de ses écritures et ajouté qu'à son arrivée en France il ne parlait pas Français et qu'il donne entière satisfaction à son employeur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 6 octobre 2002, expose qu'il est entré en France le 27 décembre 2018, alors qu'il était mineur et qu'il a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine par une décision du procureur de la république du 18 février 2019. A sa majorité, il a bénéficié de plusieurs contrats " jeune majeur " qui ont prolongé sa prise en charge jusqu'au 13 août 2022. 2. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 11 mai 2021 par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Alors qu'il est présent sur le territoire français depuis la fin de l'année 2018, qu'il bénéficie d'une prise charge et qu'il poursuit un cycle de formation qualifiante, l'arrêté en litige prive M. A de son droit au séjour et de la possibilité d'y terminer sa formation. Cet arrêté préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Il résulte de l'instruction que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé uniquement sur ce que sa " scolarité n'est pas suivie avec assiduité et sérieux ; qu'ainsi M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article [L.435-3] " Le préfet des Hauts-de-Seine n'a ainsi pas pris en considération la situation globale de l'intéressé. 10. Il ressort des trois bulletins de notes produits par le préfet pour le premier semestre de l'année 2021-2022 et des deux semestres de l'année 2020-2021 que M. A présente, en effet, une moyenne générale faible et que plusieurs professeurs ont soulignés son faible niveau en français. En dépit d'appréciation plutôt positives s'agissant du bulletin du second semestre 2020-2021, certains de ses enseignants ont relevé un manque de travail pour les deux autres semestres. 11. Pour autant, Il ressort des indications données à l'audience que M. A dont la langue maternelle est le Bambara est arrivé en France sans maîtriser le Français. Il produit par ailleurs diverses attestations dont celle établie le 27 avril 2021 par la directrice du Campus des métiers de l'entreprise indiquant qu'il a effectué un " début de formation exemplaire en travaillant ses cours avec une énormes volonté ", celle d'une professeure des écoles lui dispensant des cours particuliers de Français, témoignant du " sérieux exemplaire de mon élève, de son esprit consciencieux () ". Son employeur, dans le cadre de son apprentissage a témoigné par écrit le 14 juin 2022 que très rapidement M. A " s'est intégré à l'équipe () sa capacité d'adaptation l'ont rendu opérationnel et autonome plus rapidement que la plupart des apprentis que j'ai eu dans mon équipe () ". Son professeur de Français au Campus des métiers a fait part de son caractère " attentif, sérieux et assidu ". Il ressort par ailleurs du rapport d'insertion, établi le 6 mai 2021 dont le préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne pas avoir pris connaissance que M. A " est un jeune respectueux et animé par la volonté de s'intégrer dans la société française () il met tout en œuvre pour accomplir son projet de vie en France () se montre sérieux et investi dans sa formation en alternance et est pleinement acteur de son projet d'insertion professionnelle ". M. A expose par ailleurs que ses parents sont séparés, qu'il n'a plus de lien avec sa mère et que son père est décédé. Dans ces circonstances et au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen soulevé par M. A tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères d'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse refusant de lui délivrer un titre de séjour. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2022 refusant de lui délivre un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 14. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent dès lors être rejetées. 15. Toutefois compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A et dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2208619 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, le document provisoire de séjour avec autorisation de travail. 16. Il n'y pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 17. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qui sera versée à Me de Seze, conseil de M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 :L'exécution de la décision du 16 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. A un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans les deux mois qui suivront la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A, dans les quinze jours qui suivront cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 4 :Sous réserve de l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 1200 euros à Me De Seze en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et à Me De Seze. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22086122
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208612_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208612_20220704
Données disponibles
- Texte intégral