TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208613_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'attestation de demande d'asile le place dans une précarité administrative et matérielle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o la décision litigieuse est illégale, dès lors que, faute de démontrer que l'information sur la prorogation des délais de transfert avait bien été communiquée aux autorités responsables de sa demande d'asile avant l'expiration d'un délai de six mois s'écoulant à compter de leur acceptation de reprise, tel que prévu à l'article 9 du règlement UE/1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne pouvait prolonger son délai de transfert ; o le préfet ne pouvait le déclarer en fuite, dès lors qu'il ne l'avait pas informé, au préalable, des conséquences des manquements qui pourraient lui être reprochés sur les délais de transfert ; o elle est illégale, dès lors que la décision de prolongation du délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne peut être déclaré en fuite puisqu'il ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative et qu'il conteste avoir refusé le test PCR. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022 préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-1 ne sont pas remplies. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2208621, enregistrée le 16 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du lundi 27 juin à 13h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me De Seze, représentant M. A qui a repris les moyens de sa requête et indiqué qu'il ne peut être considéré en fuite pour une simple absence au test PCR. En outre, la convocation pour le test au médipôle lui a été remise trop tard après le moment du rendez-vous, si bien qu'il n'a pas pu passer ce test PCR et ne s'est pas soustrait à cette obligation. La clôture d'instruction a été différée après l'audience à : 15H30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 février 2021 selon la procédure dite " Dublin ". Par une décision du 28 avril 2021, une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile, lui a été signifiée. La demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 9 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un courrier du 15 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale, en considération de ce que M. A étant déclaré en fuite, le délai de transfert aux autorités autrichienne, porté à dix-huit mois, n'est pas écoulé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision préfectorale de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il est constant que le refus opposé à M. A de traiter sa demande d'asile selon la procédure dite " normale " le laisse en situation irrégulière au regard du droit au séjour, son attestation de demande d'asile étant arrivée à échéance. Elle fait également obstacle à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile. La décision litigieuse préjudicie ainsi de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A de telle sorte que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 est remplie. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'État membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 6. En l'espèce il résulte de l'instruction que M. A a été informé le 28 avril 2021 que sa remise aux autorités autrichiennes requérait la réalisation d'un test COVID-PCR ou antigénique soixante-douze heures et que dans le cas où il ne se conformerait pas à la réalisation de ce test il serait réputé avoir pris la fuite, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil cesserait et que le délai de son transfert serait prolongé. Il ressort des pièces communiquées par le préfet des Hauts-de-Seine qu'une convocation datée du 31 août 2021 lui a été remise pour se présenter le jour même avant 12h30 afin de procéder au test COVID-PCR. M. A indique sans être contredit que la remise de ce document est intervenue alors que l'heure du rendez-vous était déjà passée. Dans ces conditions alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne livre aucune information sur les conditions dans lesquelles il a remis la convocation à M. A, le moyen tiré de ce que l'unique circonstance qu'il ne s'est pas présenté le 31 août 2021 à 12h30 pour un test PCR ne suffit pas à établir la réalité de son état de fuite au sens de la définition rappelée ci-dessus et que le délai de dix-huit mois pour sa remise aux autorités autrichiennes ne lui est pas opposable est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il en résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juin 2022 refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistrée selon la procédure normale doivent dès lors être rejetées. 10. Toutefois compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il versera à Me De Seze, conseil de M. A, au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 15 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'enregistrer la demande de M. A en procédure normale est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jour à compter de la présente ordonnance. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 1200 euros à Me De Seze en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me De Seze Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22086132
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Chronologie de l'affaire
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TA954 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208613_20220704
Données disponibles
- Texte intégral