TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208613_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office.
Il soutient que
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant togolais né le 10 février 1975, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2014. Il a déposé le 1er avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure à la date à laquelle le titre est demandé.
4. Il est constant que la fille de M. B était scolarisée aux Etats-Unis pour l'année scolaire 2021-2022 à la date de la décision attaquée et il ressort des écritures mêmes du requérant que son enfant réside aux Etats-Unis avec sa mère. Ainsi, alors même que M. B fait valoir qu'il reçoit régulièrement sa fille sur le territoire français lors des vacances scolaires, cette dernière ne peut être regardée comme demeurant effectivement de façon stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions énoncées au point 2 que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il avait sollicité.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident un de ses enfants ainsi que ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs, comme il a été dit au point 4, sa fille ne réside pas de manière stable sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Winkopp-Toch, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu par mise à disposition du public au greffe le 7 mars 2023.
Le président - rapporteur,
Signé
Ph. AL'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Winkopp-Toch
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208613Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208613_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel