TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208613_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Berry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'elle ne prend pas en considération la demande de changement de statut du 25 janvier 2022 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 2221-1 et suivants du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Carraud substituant Me Berry, représentant Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C veuve D, est une ressortissante géorgienne. Elle est entrée sur le territoire français le 22 juin 2017 accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2019. Elle a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3 juillet 2019, en se prévalant de l'état de santé de son époux. Elle a bénéficié à compter du 19 août 2019 d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante de personne malade. Son époux est décédé le 19 septembre 2020. Mme D a sollicité, le 25 janvier 2022, un changement de statut, et la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2022, dont Mme D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 janvier 2022 reçu par la préfecture du Bas-Rhin le 27 janvier suivant, Mme D a sollicité expressément son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle s'est, dans ce but, prévalue de sa situation professionnelle de 2019 à 2022, en produisant des certificats de travail et bulletins de paie attestant de la réalité de son activité professionnelle au cours trois années précédant sa demande. L'arrêté contesté, qui ne vise ni l'article L. 435-1, ni les articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prononce cependant pas sur la demande d'admission au séjour de Mme D au regard de sa situation professionnelle. La requérante est alors fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant refus de séjour du 30 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte de sa situation professionnelle, et de lui délivrer une autorisation provisoire valable pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros hors taxe. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire valable pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208613
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208613_20230316