TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208614_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et un mémoire, enregistré le, Mme B, représenté par Me QUIENE Julien, demande au tribunal : 1°) L'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé son expulsion du logement qu'elle occupe et des occupants de son chef avec le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Quiene sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, directement à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 512-1 du code de justice administrative est constituée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : o l'absence de saisine de commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) l'a privée d'une garantie ; o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les conditions de la suspension de l'exécution de sa décision posées par l'article L. 521-1 ne sont pas réunies ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2209095, enregistrée le 16 juin 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du lundi 27 juin à 13h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Quiene, représentant Mme B ; qui a exposé qu'elle vit seule avec ses deux enfants depuis 2022, qu'elle a un état de santé fragile, que sa aînée est atteinte de la maladie de kawsaki ; que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur des informations qui ne sont pas actuelles ; que l'avis de la CCAPEX aurait dû être rendu plus tôt pour lui permettre d'émettre des recommandations propres à mettre fin à des difficultés, ce qui la prive d'une garantie ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, des événements sont intervenus depuis l'arrêt de la cour d'appel : la naissance de son enfant , la situation sanitaire liée à la Covid, le départ de son compagnon. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est locataire d'un logement de type F3 auprès de l'office public Hauts-de-Seine habitat depuis le 3 février 2016. Par un arrêt du 19 janvier 2021 la Cour d'appel de Versailles a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour manquements graves et répétés aux clauses du bail, en particulier des troubles du voisinage, et ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef. Par acte d'huissier du 24 février 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme B un commandement de quitter les lieux avant le 24 avril 2021. Par un courrier du 11 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée qu'il autorisait le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à celle des occupants de son chef à compter du 1er juillet 2022. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. L'expulsion de son logement par Mme B qui est mère isolée de deux enfants dont un très jeune aura des conséquences d'un gravité certaine et immédiate sur sa situation. Dès lors que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, dont Mme B demande la suspension de l'exécution, est susceptible de produire un tel effet dès le 1er juillet, soit à très brève échéance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de l'instruction que, saisi postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de différer son accord pour l'octroi du concours de la force publique au regard, notamment, de la naissance récente du deuxième enfant de Mme B. Appelée à examiner a situation de Mme B le 3 février 2022 La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) y a procédé en présence du bailleurs, du service des solidarités territoriales, et du commissaire concerné au regard des éléments propres à la situation de l'intéressée, notamment du point de vue financier et de la charge de ses deux enfants. Il résulte par ailleurs des indications non contestées du préfet des Hauts-de-Seine que Mme B, à qui sont reprochés des faits de graves troubles du voisinage n'a engagé des démarches pour la recherche d'un logement que le 25 février 2022, lorsqu'elle a eu connaissance de la décision du préfet d'accorder le concours de la force publique pour son expulsion. 8. En cet état de l'instruction, ni le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ni celui de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ordre public ou de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion susceptibles d'établir une atteinte à la dignité humaine ne sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion de Mme B. 9. Il résulte de ce qui précède, qu'un seule des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22086142
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208614_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel