TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208614_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, et l'a signalé au sein du Système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Un mémoire a été enregistré pour M. A le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Airiau, représentant M. A. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, née le 18 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 12 juillet 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa d'une durée de 15 jours. Il est constant qu'il a fait l'objet, le 19 décembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Il s'est marié le 19 octobre 2019 avec une ressortissante française. Le 1er juin 2021, il a sollicité auprès du préfet de la Moselle son admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l'objet d'un refus implicite. Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a annulé cette décision implicite pour défaut de motivation, et enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de l'intéressé. M. A s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 août 2022 au 8 février 2023. Par arrêté du 22 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, et l'a signalé au sein du Système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à ses capacités d'insertion pour apprécier s'il convenait de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le préfet, qui mentionne précisément dans la décision contestée les éléments sur lesquels il se fonde et précise qu'il ne lui a pas paru opportun d'admettre l'intéressé au séjour à titre dérogatoire, a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que M. A, qui réside en France depuis 2017 et s'est marié avec une ressortissante française le 19 octobre 2019, n'a sollicité son admission au séjour qu'à compter du 1er juin 2021, et qu'il n'a résidé régulièrement sur le territoire français que du 9 août 2022 au 22 novembre 2022, pendant la durée de réexamen de sa demande, à la suite de l'annulation pour vice de forme du refus de titre implicite qui lui avait été opposé. Pour faire valoir sa bonne intégration dans la société française, M. A se prévaut de son inscription dans un club de sport, de son investissement associatif et de son activité professionnelle. Il produit à ce titre des contrats de mission d'intérim du 23 septembre 2022 au 3 février 2023 et une attestation de parcours d'embauche en contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2022, ainsi qu'une licence de handball pour l'année 2022-2023. En revanche, la copie qu'il produit d'un écran de téléphone portable, non détaillée et ne mentionnant pas son identité complète ne peut être interprétée en sa faveur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville le 20 décembre 2018 à huit mois d'emprisonnement pour détention, offre ou cession, et transport de stupéfiants. Cette condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 24 avril 2019, et M. A a été, en conséquence, incarcéré du 20 décembre 2018 au 15 juin 2019. Si ces faits, compte tenu de la date à laquelle ils ont été commis, ne sont pas de nature à caractériser, à eux seuls, une menace actuelle à l'ordre public de nature à justifier un refus de délivrance de certificat de résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en les prenant en considération pour apprécier l'opportunité d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel. En outre, le mariage du requérant avec une ressortissante française revêt un caractère récent, et M. A ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'empêcherait de bénéficier d'un visa et d'un certificat de résidence s'il se prévalait de sa qualité de conjoint de ressortissante française. En outre, il ne conteste pas l'existence d'attaches dans son pays où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces circonstances, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 10. M. A soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas pu présenter des observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti, et qui courait nécessairement jusqu'au 8 février 2023, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, d'une part, la circonstance que le récépissé délivré pour la durée d'instruction du réexamen de la demande de titre de séjour M. A comporte une date de fin de validité, ne conférant pas au requérant un droit absolu au séjour en France dans le délai ainsi défini, et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se prononce sur cette demande et prenne, le cas échéant, une mesure d'éloignement avant l'expiration de cette date de validité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, informé du réexamen par la délivrance du récépissé, ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne fait pas état des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, qu'il aurait voulu présenter avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux doivent être écartés. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués au point 6. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En premier lieu, la décision contestée, qui rappelle notamment que M. A est présent sur le territoire français depuis 2017, qu'il atteste avoir établi une vie privée et familiale sur le territoire français, mais qu'il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace pour l'ordre public est suffisamment motivée, compte tenu du caractère circonstancié du rappel des faits auquel procède l'arrêté, pour que son destinataire ait pu, à sa seule lecture en connaître les motifs. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A, et notamment qu'il n'a pas pris en considération l'existence du mariage du requérant avec une ressortissante française, circonstance qu'il mentionne dans l'arrêté contesté, tout comme la date des manquements à l'ordre public qui lui sont reprochés. 16. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné irrégulièrement en France pendant presque 5 années, que son mariage revêt un caractère récent, qu'il n'établit pas avoir en France des liens d'une particulière intensité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ordonnée en 2018. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'apparaît pas comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208614
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208614_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel