TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208615_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré et une copie d'autorisation de travail lui a été demandée alors qu'il s'agissait d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en défense a été enregistré le 4 novembre 2022 pour le compte du préfet du Val-d'Oise, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Par un courrier du 8 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 décembre 1994, est entré en France le 6 septembre 2017 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 1er septembre 2018. Il s'est par la suite vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour en qualité d'étudiant valable du 2 septembre 2018 au 1er septembre 2022. Le 21 mars 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si M. A a été muni d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour pour l'examen de sa demande au cours duquel une copie de son autorisation de travail lui a été demandée, il ressort des termes de l'arrête attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné cette demande au regard des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires qui permettent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces circonstances ne suffisent donc pas à établir un défaut d'examen sérieux et attentif de sa demande qui ne ressort, en outre, d'aucune autre pièce du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressé qui est de nationalité marocaine. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l'article L. 435-1 du code précité celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si M. A établit avoir travaillé trente mois entre octobre 2018 et juillet 2021 pour la société Leader Intérim établie à Paris (10ème arrondissement), les bulletins de salaires qu'il produit ne mentionnent pas les fonctions exercées et ne permettent donc pas de justifier d'une ancienneté dans un emploi particulier. En outre, il est constant que M. A a produit des documents frauduleux à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des volumes horaires indiqués sur les bulletins de salaires versés à l'instance, que, s'agissant des années 2019 et 2020, M. A a méconnu les prescriptions de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui ne l'autorisaient à travailler qu'à titre accessoire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208615_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel