TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208615_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des anciennes dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; -viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; titulaire d'une carte d'identité roumaine et justifiant d'une adresse stable, il pouvait être assigné à résidence ; en outre, la décision ne tient pas compte de ses attaches familiales en France, qu'il a pourtant évoquées lors de son audition ; La décision portant interdiction de retour : - n'est pas motivée ; en outre, M. A est titulaire d'un droit au séjour en application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle l'instruction a été rouverte dans cette affaire et sa clôture fixée en dernier lieu au 26 janvier 2023 à 10h00. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son interpellation le 22 novembre 2022 et de son audition par les services de police d'Arpajon, le préfet de l'Essonne a notifié à M. A, ressortissant roumain né le 22 janvier 1974, un arrêté daté du même jour portant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 251-1, l'article L. 233-1 et l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre à l'encontre de M. A les décisions litigieuses, permettant à ce-dernier d'en contester utilement les motifs. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 14 novembre 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant d'édicter à son encontre les décisions en litige. 4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter des observations, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, lors de son audition par les services de police le 14 novembre 2022. Enfin, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de quatre signalements entre 2015 et 2019 pour des faits de vol en réunion, usage de fausses plaques d'immatriculation, recels et dégradation du bien d'autrui, et qu'il a, en outre, été interpellé le 14 novembre 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol et qu'il a également été placé sous contrôle judiciaire par décision du tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes, notifié le 16 novembre 2022 pour des faits identiques commis entre le 1er janvier et le 14 novembre 2022. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été relaxé dans le cadre de cette dernière affaire, par jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 9 décembre 2022, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision litigieuse ne suffit pas à établir que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'ancien article L. 511-1, reprises à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, aurait inexactement qualifié les faits, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'au regard des circonstances qui viennent d'être rappelées, M. A pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A ne justifie pas disposer de ressources stables ni suffisantes. En effet, s'il se prévaut d'une activité exercée entre le 26 mai et le 1er octobre 2021 au sein de la société EcoTrans Dev et d'un droit à l'aide au retour à l'emploi à compter du 5 janvier 2022, expirant après un maximum de 226 jours, il ne justifie pas ainsi disposer, à la date de la décision litigieuse d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 233-1 précité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu estimer que sa présence en France constituait, selon les termes de l'arrêté litigieux, une charge déraisonnable pour l'Etat français. 10. Enfin, si M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses deux enfants majeurs résident en France, il ne ressort toutefois nullement des pièces du dossier que son épouse serait titulaire d'un droit au séjour en application des mêmes dispositions, ni en tout état de cause que la cellule familiale qu'il forme avec celle-ci ne pourrait se reconstituer à l'étranger. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence en France revêtirait pour ses enfants majeurs un caractère indispensable, faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire 11. Aux termes de l'article L. 251-3 de ce même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 12. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable en France et d'un passeport valide, il ne saurait toutefois utilement soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans 13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En application des articles L. 251-6 et L. 251-1 de ce code, pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des intéressés, notamment la durée de leur séjour en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 14. En l'espèce, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application et expose les circonstances de fait qui ont conduit le préfet a prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, elle est suffisamment motivée. 15. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 ci-dessus que le moyen tiré de ce que M. A serait titulaire d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions contenus dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208615_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel