TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208616_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme D, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, munie d'un visa court séjour, elle ne peut rester en France que quatre-vingt-dix jours, ce qui implique qu'elle doit quitter le territoire français le 14 juillet 2022 au plus tard ; en outre, sa demande de certificat de résidence est subordonnée à la régularité de son séjour ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; o elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa demande ; o elle a été prise en méconnaissance du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle a la qualité d'ascendante d'un ressortissant français qui la prend en charge financièrement et que la préfecture n'avait pas à exiger d'elle la production d'un visa de long séjour ; o elle a été prise en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-1 ne sont pas remplies. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207865, enregistrée le 1er juin 2022, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 juin à 13h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Escuillié, représentant Mme D, et les déclarations de M. C D, petit-fils de A D La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 22 mars 1932, est entrée en France le 14 avril 2022 munie d'un visa de type C valable jusqu'au 10 octobre 2022. Prise en charge par son petit-fils en France, elle expose qu'elle a sollicité, le 9 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant d'un ressortissant français sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le visa court séjour de Mme D arrive à expiration le 14 juillet 2022. Mme D est âgée de 90 ans, veuve, et son fils unique, père de M. C D ressortissant français est décédé. Elle vit isolée en Algérie où elle n'est plus autonome. La décision litigieuse fait obstacle à ce que Mme D se maintienne régulièrement sur le territoire français auprès de son petit-fils, M. C D, qui l'héberge et la prend en charge. Dans ces circonstances, la décision litigieuse préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme D de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En deuxième lieu, il ressort des déclarations précises et circonstanciées faites à l'audience par M. C D, que lorsque que celui-ci a accompagné sa grand-mère au rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer pour celle-ci sa demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, l'agent qui les a reçu n'a pas souhaité inscrire sur le formulaire de demande une autre mention que " vie privée et familiale " pour le titre sollicité. Mme D expose qu'il a été néanmoins clairement indiqué à cet agent, le fondement de la demande de certificat de résidence comme ascendant à charge de ressortissant français, à plusieurs reprises. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que dans la demande de rendez-vous qu'elle a faite par le truchement de son petit-fils, Mme D a expressément indiqué qu'elle souhaitait former une demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet s'est borné à examiner la demande de Mme D sur le seul fondement du 5 de l'article 6 de ce même accord. 6. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que Mme D est prise en charge par son petit-fils, M. C D, pour son séjour en France. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la demande de titre de séjour de Mme D n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que la décision litigieuse méconnaît les stipulations du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mai 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme D tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence doivent dès lors être rejetées. 10. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de la demande de Mme D sur le fondement du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois. Dans l'attente, il lui délivrera, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme D, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de certificat de résidence de Mme D est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de certificat de résidence de Mme D sur le fondement du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Article 3 L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22086162
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Chronologie de l'affaire
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TA954 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208616_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208616_20220704
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