TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208616_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence la langue lingala ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé en langue lingala ainsi que le prévoient ces mêmes articles ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, en raison du risque encouru par le requérant s'il est remis aux autorités de son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises ; - elle assigne l'intéressé à une adresse où il ne réside pas effectivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Plantin, représentant M. B, non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 11 décembre 1995, a déclaré le 28 juillet 2022 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait franchi la frontière portugaise le 23 mai 2022 et avait déposé, moins de douze mois auparavant, une demande de protection internationale auprès des autorités portugaises. Après avoir, le 10 août 2022, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 14 octobre 2022, le transfert de l'intéressé aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l' État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". 6. Il ressort des pièces produites en défense que M. B s'est vu remettre, le 3 août 2022, les brochures dites A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 accompagnées de leur traduction en langue lingala. D'autre part, l'intéressé a été entendu au cours d'un entretien le même jour, qui s'est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d'ISM Interprétariat en lingala, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt du 16 février 2017 C. K. et autres (C-578/16 PPU) a dit pour droit que " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ". 10. Si M. B fait valoir que les autorités portugaises l'ont accueilli " de manière déplacée " , qu'il craint pour sa survie et qu'en cas de transfert au Portugal, il sera nécessairement renvoyé vers son pays d'origine, qu'enfin il bénéficie actuellement d'un foyer et d'une aide financière auprès de l'association Entraide Pierre Valdo à Salon de Provence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et qu'il soit exposé à des traitements inhumains, alors qu'au demeurant le Portugal, État-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, à le supposer articulé, doit, pour ces mêmes motifs, être également écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que M. B fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités portugaises, et précise que l'intéressé, qui déclare justifier d'une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté. 14. En dernier lieu, si le requérant reproche au préfet d'avoir fixé le lieu d'assignation à une adresse qui ne correspond pas à son lieu d'hébergement effectif à Miramas, mais au siège de l'association qui l'héberge à Salon de Provence, d'une part il ne conteste pas avoir indiqué cette adresse au préfet, et d'autre part il n'établit ni même n'allègue aucune difficulté en résultant susceptible de faire obstacle à ce qu'il se présente, sur convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située dans le 6ème arrondissement de Marseille, ainsi que le lui prescrit l'article 2 de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Plantin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2208616_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel