TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208616_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022, le 2 février 2023, M. D, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est signée par un auteur dont la compétence n'est pas établie ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il justifie de sa présence en France depuis 2018 et d'une vie commune avec sa compagne en situation régulière depuis 2020 ; il est père de trois enfants dont deux sont nés en France ; sa fille est scolarisées en France depuis 2019 ; il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation ; il est bien intégré dans la société française ; - méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole en outre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; -viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de renvoi : -est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ; -viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Griolet, représentant M. D - les observations de M. D. Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 16 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 29 mars 1977, est entré en France le 28 décembre 2017, en possession d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a déposé le 26 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France, au 309 allée du dragon à Evry, avec Mme B, titulaire d'une carte de résident " parent d'enfant français " délivrée le 31 juillet 2019, expirant le 30 juillet 2029, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 octobre 2020. M. D et Mme B ont trois enfants, dont les deux derniers sont nés en France. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne, qui dispose d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide à domicile conclu le 25 octobre 2022 avec le centre d'action social de la ville de Paris, est également parent d'un enfant français né en 2015 d'une précédente union, à l'entretien et à l'éducation duquel M. D justifie participer, et qu'ainsi Mme B a vocation à rester en France. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui impliquent une séparation de la cellule familiale ainsi composée, portent au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure, et portent également atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants de M. D et de Mme B, ainsi qu'à l'enfant français de cette dernière, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Par suite, l'arrêté litigieux doit être annulé pour ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 5. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. D un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. . D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208616_20230307
Données disponibles
- Texte intégral