TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208617_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A, représentée par Me Brame, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire qui porte atteinte à ses droits ; elle ne pourra plus bénéficier des aides au quotidien et des soins médicaux ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que des mesures de la part du juge des référés dont l'utilité est incontestable pour la sauvegarde des intérêts des étrangers doivent être prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 10 octobre 1999, expose qu'elle est arrivée en France en 2020 où elle obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en octobre 2021. Dans le cadre de ses démarches de renouvellement de ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juin 2022 lui a été délivré par le préfet de police de Paris. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à Mme A un titre de séjour. Dès lors, à supposer même que Mme A ait droit à la délivrance d'un tel titre, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de décider par lui-même, en lieu et place du préfet, de la délivrance d'un tel titre. La demande de Mme A est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, soit de solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, soit de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par les voies de recours qu'elle jugera les plus appropriées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22086172
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2208617_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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