TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208618_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 novembre 2022, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle lui a été notifiée tardivement et dans une langue qu'il ne comprend pas ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; en outre, il n'est pas établi qu'il aurait eu accès aux informations prévues à l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, à l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile et de ses garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à huis clos en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant algérien né le 12 avril 1996 à Tizi-Ouzou (Algérie) et déclarant être entré en France au cours du mois de mars 2022, a fait l'objet le 30 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France durant trois ans. Il a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2022 et a sollicité l'asile le 10 novembre suivant. Par une décision du 14 novembre 2022, le Préfet du Nord a décidé de son maintien en rétention. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil n°245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, daté du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, " les décisions de maintien en rétention administrative d'un étranger ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle de M. B, vise notamment les articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, datée du 30 juin 2022, assortie d'une interdiction de retour en France durant trois ans, qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa demande d'asile a été présentée le 10 novembre 2022 en rétention dans le but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement adoptée à son encontre et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ces considérations sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, même à les supposer établies, les circonstances que l'arrêté attaqué aurait été notifié tardivement au requérant et dans une langue qu'il ne comprend pas sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Néanmoins, il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C- 383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas été entendu sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et d'une part, il y a lieu de préciser que la décision de maintien en rétention, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, ne doit pas être fondée sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine mais sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. D'autre part, il ressort des propres écritures du requérant qu'il a été auditionné par les services de police préalablement à l'adoption à son encontre, le 30 juin 2022, d'une mesure d'éloignement. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été mis en mesure de présenter des observations sur son placement en rétention lors de l'audience tenue le 8 novembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de ce placement. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été empêché, à ces occasions ou depuis son placement en rétention le 6 novembre 2022, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles alors que le droit d'être entendu prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. Enfin, il n'est en tout état de cause pas établi que M. B aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, la procédure suivie par le préfet du Nord n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel transpose complètement l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 laquelle est sans incidence sur une décision de maintien en rétention. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. / 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les Etats membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. / 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : / () / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'Etat membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; / () / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. / () ". 10. S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". 12. Il ressort de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 13. En l'espèce, alors que M. B a déclaré être entré en France au cours du mois de mars 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait entamé des démarches pour déposer une demande d'asile en France, en particulier lors de la procédure suivie jusqu'à l'adoption, par l'arrêté du 30 juin 2022, d'une mesure d'éloignement. Interrogé sur ce point lors de l'audience, le requérant a indiqué n'avoir évoqué de craintes en cas de retour dans son pays d'origine qu'à compter de son placement en rétention en expliquant, de manière peu probante, ne pas avoir sollicité l'asile avant cette date par peur d'un éloignement du territoire français en cas de refus. Il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'il a évoquées. Dans ces conditions, le préfet a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. B n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. Il s'ensuit que le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. B ni méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés. 14. En dernier lieu, l'édiction d'une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans lien avec l'existence de garanties de représentation. Par suite, dès lors que le motif tenant au caractère dilatoire de la demande d'asile présentée par M. B justifiait à lui seul l'adoption de la décision en litige, l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation est, même à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de cette décision. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. F B et au préfet du Nord. Prononcé à l'audience publique le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. DLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208618_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel